Baromètre IFA-Ethics & Boards : Les conseils du SBF 120 mettent l’accent sur la RSE

Les deux tiers d’entre eux ont un comité dédié. Les administrateurs salariés continuent leur montée en puissance, selon le baromètre IFA-Ethics & Boards.

Un article publié par l’Agefi -mercredi 7 juillet 2021

 

RSE et administrateurs salariés caractérisent le millésime 2021 du baromètre IFA -Ethics & Boards des conseils d’administration, dévoilé mercredi.

« Les efforts de l’IFA mis en œuvre depuis des années portent leurs fruits, se félicite Denis Terrien, président de l’IFA. Le doublement du nombre d’administrateurs salariés en cinq ans, leur présence dans les comités est une amélioration majeure, qui devrait perdurer l’an prochain.

Le Club des administrateurs salariés de l’IFA publiera prochainement une étude sur l’apport de ces nouveaux administrateurs pour le conseil ». En effet, avec la loi Pacte, le poids des salariés a quasiment doublé dans les conseils cette année. Qu’ils représentent les salariés ou les salariés actionnaires, ils occupent 13,7% des sièges, contre 7,1% en 2015. Surtout, ils sont maintenant admis dans les comités spécialisés.

En priorité dans celui des rémunérations, avec un représentant des salariés dans 58% des comités contre 44% en 2020. La RSE s’inscrit durablement dans les enjeux du conseil. Désormais les deux tiers des conseils ont un comité dédié, totalement ou partiellement, à la RSE, contre 25% en 2015. Un atout français alors que le Royaume-Uni n’est qu’à 47% et l’Allemagne à 8%. Parallèlement, le comité dédié au risque monte en puissance, de 25% en 2015 à 35% en 2021.

Et cette politique RSE se traduit dans la rémunération des dirigeants. Au sein du CAC 40, presque toutes les sociétés incluent et détaillent des critères RSE dans la rémunération de leurs dirigeants, contre 50% en 2018. Ces objectifs RSE sont inclus dans le variable annuel ou dans le variable de long terme, seuls 21% des sociétés prévoient ces critères pour ces deux rémunérations. Les objectifs extra-financiers pèsent un tiers des critères de la rémunération annuelle. 40% des sociétés du CAC 40 intègrent un objectif climat quantifiable, et 15% un objectif climat qualitatif.

En outre, avec CNP, Eramet et Nexity, désormais 14 sociétés du SBF 120 ont inscrit une raison d’être dans leurs statuts. « La RSE va également continuer à s’imposer en 2022, avec une nouvelle augmentation des conseils dédiés et un plus grand poids dans les rémunérations des dirigeants », poursuit Denis Terrien. Des conseils plus actifs et plus assidus Sous la pression des proxys et des investisseurs, la dissociation des pouvoirs se confirme, avec seulement un tiers de PDG dans le SBF 120 contre 49% en 2016.

Du côté de la composition des conseils, le taux d’indépendance reste stable autour de 60%. La féminisation se tasse, stable autour de 45%, mais reste bien devant celle des conseils britanniques (37%) ou américains (31%). Désormais 10 femmes président un conseil, contre 2 en 2017 et 6 en 2019. La féminisation des comex progresse de 15% en 2015 à 23% en 2021, mais reste encore loin de la parité.

Sur la même période, le SBF 120 est passée d’une femme dirigeante à 12. Les conseils conservent une taille stable avec 12,5 administrateurs en moyenne, mais sont plus actifs avec 12 réunions par an, contre 9 en 2018. Surtout leurs membres sont de plus en plus assidus, avec un taux de présence de 97%, contre 93% en 2018. Leur rémunération progresse lentement, en moyenne de 68.000 euros (hors rémunération liée à la présence dans les comités). Si elle peut paraître faible, elle n’empêche pas de recruter les bons profils. « Attention à ne pas tout réguler, conclut Denis Terrien. Faisons confiance aux administratrices et administrateurs, bien formés et engagés. Ils prendront les bonnes décisions pour l’entreprise ».

Par  Bruno De Roulhac

Télécharger le baromètre

Résultats de votes 2021 des Assemblées Générales

relatifs à la rémunération des dirigeants, la composition des conseils, aux résolutions proposant l’adoption d’une raison d’être ou du statut de société à mission, aux résolutions climatiques, etc. et des thèmes des résolutions adoptées à moins de 80% ou rejetées.

Les informations communiquées par l’IFA à l’occasion du suivi des assemblées générales 2021 sont obtenues directement auprès des émetteurs. Elles sont sélectionnées avec soin et ne sont communiquées qu’à titre informatif et non dans le but d’inciter à réaliser des transactions. l’IFA ne peut en garantir ni l’exhaustivité, ni la fiabilité.

 

  • Fiche résultats de vote TRIGANO (AG du 8 janvier 2021) accessible après connexion à l’espace adhérent
  • Fiche résultats de vote SODEXO (AG du 12 janvier 2021) accessible après connexion à l’espace adhérent
  • Fiche résultat de vote ELIOR GROUP (AG du 26 février 2021) accessible après connexion à l’espace adhérent
  • Fiche résultats de vote SARTORIUS STEDIM BIOTECH (AG du 24 mars 2021) accessible après connexion à l’espace adhérent
  • Fiche résultats de vote de VINCI (AG du 08 avril 2021) en accès libre !
  • […]

 

Nbr d’AG tenues 
CAC 40 38
Next 80 76
SBF 120 114

 

 

Le « sociétal » : bien comprendre son périmètre et son importance pour l’entreprise

Valérie Bernis, Gaëtan Congar, Pascaline Peugeot de Dreuzy, Anne Garans, Benoit Halgand, Gilberte Lombard, Didier Martin, Patrick-Hubert Petit, Nathalie Rondeau, Cécile Vacher, membres du groupe de travail responsabilité sociétale du club ESG de l’IFA.

Pour eux, l’entreprise doit adapter rapidement son modèle d’affaires et faire évoluer sa culture interne pour répondre aux attentes de la génération du millénium.

Prise de conscience de la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de la Société, lois et réglementations multipliées depuis 2001 sur le sujet, montée en puissance de la « consommation citoyenne », la responsabilité sociétale de l’entreprise est à l’ordre du jour et se traduit dans les actes.

Mais reste une question : quel est le champ précis du sociétal, souvent assimilé de façon réductrice à celui du social ?

Mouvements de contestation aux États-Unis pour dénoncer le racisme systémique : crise sociale ou mouvement sociétal ? Détachement d’un bloc de glace au pôle Sud : crise environnementale ou enjeu sociétal ? À chacun son interprétation. Reste une autre interrogation : quel rôle pour l’entreprise dans tout cela ?

La fin d’un certain modèle d’affaires.

Le débat est ancien mais s’est fortement intensifié sur la dernière décennie.

Des initiatives ont vu le jour, avec diverses réglementions nationales, européennes et recommandations de « soft law » (code AFEP-Medef, Objectifs de Développement Durable, Global Reporting Initiative…).

Il y a deux ans, avec la loi PACTE, l’article 1833 du Code Civil a été révisé pour entériner la fin du modèle d’affaires de l’entreprise n’ayant vocation qu’à être gérée dans l’intérêt commun des actionnaires.

Tout décisionnaire se doit désormais de considérer les enjeux et conséquences financiers, sociaux et environnementaux que soulève son activité sur son écosystème et la société prise dans sa globalité.

Cette modification de la loi a élargi l’objet social de l’entreprise, avec l’ambition de couvrir les dimensions éthiques, sociales et environnementales des politiques et actions que celle-ci mène. C’est pourquoi on parle depuis de Sociétal et la crise de la Covid 19 est venue renforcer l’importance de ce terme.

Plus loin que l’environnemental et le social

Le sociétal recoupe évidemment l’environnemental et le social, centré sur la responsabilité de l’entreprise envers ses collaborateurs, mais va plus loin.

A minima, il s’aligne sur les obligations légales en matière de gestion et d’organisation de l’entreprise, telles l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la féminisation des organes de direction et gouvernance, le devoir de vigilance, l’économie circulaire, mais également sur la déclaration de performance extra-financière.

Il peut aller plus loin en préemptant respect des droits de l’homme, inclusion, relations avec les parties prenantes, ancrage dans les territoires et relations avec les acteurs de la société civile.

Le sociétal passe aussi par l’engagement proactif de l’entreprise pour intégrer les enjeux de société dans les réflexions de ses organes de direction et de gouvernance et dans les orientations stratégiques qu’elle se donne, ainsi que dans ses interactions avec les acteurs de son écosystème et la société civile.

Lorsque les engagements communiqués sont suffisamment précis, ils peuvent devenir source d’obligation et de responsabilité. Mais, au-delà de l’aspect coercitif, il faut surtout y voir un potentiel de création de valeur et un acte de bonne gouvernance de nature à assurer la pérennité et le développement durable et harmonieux de l’entreprise.

De nouvelles opportunités

Il est donc impératif pour les dirigeants et membres du conseil d’administration, en tant que garants des valeurs et de l’avenir de leur entreprise, d’intégrer la pleine dimension des enjeux sociétaux afin de pouvoir en saisir les opportunités.
Ce qui impose :

  • Faire du sociétal une des priorités du plan stratégique et de l’analyse des risques de l’entreprise ;
  • Intégrer le sociétal dans les politiques et actions menées et disposer en interne des éléments d’appréciation et de mesure appropriés ;
  • Ouvrir le champ de la gouvernance et entrer dans un dialogue continu, transparent et constructif avec les parties prenantes, si possible en créant un comité des parties prenantes et d’intégrer l’ESG dans le pilotage et la gouvernance de l’entreprise ;
  • Réaffirmer le sens des engagements de l’entreprise et fédérer ainsi les énergies internes et externes autour d’un projet partagé en renforçant le cas échéant cette démarche par l’adoption d’une raison d’être ;
  • Se doter en interne, tant au sein des équipes opérationnelles et de direction que du conseil d’administration, des compétences et sensibilités appropriées pour mettre en symbiose financier et extra-financier.

Vers un capitalisme responsable

C’est ainsi que l’entreprise pourra adapter rapidement son modèle d’affaires, saisir les opportunités liées aux enjeux sociétaux, avoir un impact positif pour la société et faire évoluer sa culture interne pour répondre aux attentes croissantes de la génération du millénium.
Elle contribuera ainsi au nouveau modèle économique, social et sociétal, répondra aux exigences de l’article 1833 révisé du Code civil et apportera sa pierre à l’édification d’un véritable « capitalisme responsable » dans nos économies matures.

Pour aller plus loin:

La note du groupe de travail du club ESG IFA : La responsabilité sociétale

Tribune sur la responsabilité sociétale  publiée sur le site de La Croix le 03 juillet 2021

Calendrier 2021 des Assemblées Générales

La composition du SBF 120 est celle de janvier 2021 publiée par Euronext.
Cette liste est mise à jour chaque semaine.

 

>>>Téléchargez le calendrier mis à jour le 18 juin

 

Les informations communiquées par l’IFA à l’occasion du suivi des AG 2021 sont obtenues auprès des meilleures sources, sélectionnées avec soin et ne sont communiquées qu’à
titre informatif et non dans le but d’inciter à réaliser des transactions. l’IFA ne peut en garantir ni l’exhaustivité, ni la fiabilité.

LIVE EXCEPTIONNEL 22 AVRIL 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’information extra-financière connaît une formidable montée en puissance, elle est encore en pleine évolution, avec un périmètre et des critères redessinés et ce, dans un contexte où les attentes des différentes parties prenantes de l’entreprise, internes comme externes, sont grandissantes.

L’information extra-financière s’invite désormais dans tous les aspects de la vie de l’entreprise et touche à autant d’enjeux qui sont au cœur des missions du Conseil.

L’information extra-financière : pourquoi, pour qui, par qui, quand et comment ?

Pour répondre à ces questions, le club ESG  IFA publie un nouveau rapport « Le conseil d’administration et l’information extra financière »

et a organisé le jeudi  22 avril  un  LIVE-DEBAT exceptionnel avec :

 

 

Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos

Delphine d’Amarzit

Présidente – directrice générale d’Euronext Paris
Membre du directoire d’Euronext

Hélène Auriol Potier

Co-présidente  du club ESG de l’IFA

 

Patrick de Cambourg

Président de l’Autorité des normes comptables (ANC)
Président de la Task Force européenne sur la normalisation du reporting extra-financier

Ross McInnes

Président du conseil d’administration de Safran
Administrateur d’Engie,
président du comité éthique, environnement, développement durable

Nicolas Naudin

Coordinateur du groupe de travail sur l’information extra-financière du club ESG IFA, membre du groupe de travail ESG Ecoda

Denis Terrien

Président de l’IFA

 

Quelles obligations relatives à la convocation de l’assemblée générale ?

(Pour les règles spéciales relatives à la convocation des assemblées générales en temps de crise sanitaire, voir questions clefs de l’IFA « la tenue des assemblées générales en période de crise sanitaire »)

Qui convoque l’assemblée générale ?

La convocation d’une assemblée générale est une obligation légale, soumise à une procédure particulière. La convocation d’une assemblée générale est, par ailleurs, un acte fondamental dans le sens où elle permet aux associés et actionnaires d’exercer leurs droits de vote, composante essentielle du droit de participer aux décisions collectives, consacré par l’article 1844 alinéa 1er du Code civil.

La convocation de l’assemblée générale dépend du type de société :

Dans la Société anonyme (SA) de type moniste

C’est le conseil d’administration qui convoque l’Assemblée générale sauf carence de celui-ci (une telle situation pouvant se manifester dans l’hypothèse d’un conseil d’administration n’ayant aucune envie de réunir une assemblée dont il redoute l’issue)

Pourront alors suppléer cette carence :

– un commissaire au compte (compétence juridique de principe en cas de carence)
– le mandataire de justice sous certaines conditions ;
– un administrateur provisoire ;
– les actionnaires majoritaires en cas d’offre public d’achat ;
– les liquidateurs en cas de liquidation judiciaire.

Dans la SA de type dualiste

C’est le Directoire qui, en principe, convoque l’AG ; Le conseil de surveillance peut également, par dérogation, réaliser les formalités de convocation.

Dans la société anonyme simplifiée (SAS)

L’organe chargé de convoquer l’assemblée générale ainsi que les formalités de convocation sont déterminés par les statuts.

Dans la société à responsabilité limitée (SARL)

Le gérant accomplit, par principe, les formalités de convocation. En cas de carence du gérant, le commissaire aux comptes pourra accomplir les formalités de convocation.

Dans la société non commerciale (SNC) et la société en commandite simple (SCS)

Les statuts déterminent l’organe chargé de convoquer l’assemblée, ainsi que les formalités de convocation. Dans le silence des statuts, il reviendra au gérant d’accomplir les formalités de convocation.

 

Quelles sont les formalités à accomplir pour convoquer une assemblée générale ?

Pour les assemblées de SA

Les actionnaires doivent être convoqués 15 jours au moins avant la date prévue, sur première convocation ou 10 jours au moins avant la date prévue s’il s’agit d’une deuxième convocation.

Un avis de publicité doit être publié dans un journal d’annonces légales. Néanmoins, si toutes les actions d’une société anonyme non cotée sont nominatives (enregistrées dans les registres de l’émetteur), la convocation peut être faite par courrier simple ou recommandé, ou par courrier électronique avec l’accord des associés.

S’il en existe un, le commissaire aux comptes est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour toutes les assemblées, dans les mêmes délais que ceux prévus pour les actionnaires.

Pour les assemblées de SARL

Les associés doivent être convoqués 15 jours au moins avant la date de l’assemblée. Ce délai est exceptionnellement réduit à 8 jours pour les assemblées devant remplacer le gérant décédé.

La convocation s’effectue obligatoirement par lettre recommandée, accompagnée des documents devant être obligatoirement transmis. Ainsi, pour l’assemblée générale ordinaire annuelle, devront être envoyés les comptes annuels, du rapport de gestion, du texte des résolutions et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.

S’il en existe un, le commissaire aux comptes est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour toutes les assemblées, dans les mêmes délais que ceux prévus pour les associés.

Pour les SAS

Les délais et les modalités de convocation aux assemblées générales sont fixés dans les statuts de la société.

Pour les SNC/SCS

La loi ne prévoit pas de délais spécifiques de convocation pour les assemblées générales.

Il est cependant prévu que les associés reçoivent certains documents au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle.

S’il en existe un, le commissaire aux comptes est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour toutes les assemblées, dans les mêmes délais que ceux prévus pour les associés.

Consultation sur le décret au titre de l’article 29 de la loi énergie-climat

L’article 29 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat constitue une avancée significative vers une transparence accrue du reporting en matière ESG, ainsi qu’une meilleure intégration des enjeux extra-financiers dans les processus de décision d’investissement et de gestion des risques.

Le décret d’application de l’article 29 de la loi énergie-climat, prévue pour avril 2021, préparé conjointement par la direction générale du Trésor et le Commissariat général au développement durable, vise à répondre à une ambition forte de la France sur le développement d’une finance durable – qui s’aligne sur une trajectoire bas-carbone et gère les risques issus du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité.

Il s’articule avec les dispositions issues directement du règlement européen « Disclosure » : le décret s’attache ainsi à étayer les exigences de publication d’informations relatives aux risques de durabilité (incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement) ; tandis que les normes techniques réglementaires en vertu de l’article 4 du règlement « Disclosure » portent sur les principales incidences négatives (incidences des décisions d’investissement et des conseils en investissement qui entraînent des effets négatifs sur les facteurs de durabilité).

Le Réglement Disclosure européen entre en vigueur, lui, le 10 mars prochain, et donc l’article 29 sera applicable à partir de cette date, nottament les éléments sur la prise en compte des risques climatiques et biodiversité dans les stratégies d’investissement.

Accédez au projet du décret

Les contributions sont à envoyer par commentaires sur le PDF et/ou commentaires écrits en corps de mail à l’adresse : consultation-reportingesg@dgtresor.gouv.fr

La consultation est ouverte jusqu’au 21 février 2021.

Consultation publique pour une initiative sur la Gouvernance d’entreprise durable : la position de l’IFA

L’Institut Français des Administrateurs (IFA) a participé à la consultation publique de la Commission Européenne sur la gouvernance d’entreprise durable.
La réponse apportée par l’IFA est le fruit d’un groupe de travail spécifique représentant les 3.500 membres de l’IFA.

Vous trouverez ci-dessous la lettre de motivation relative à la participation de l’IFA à cette consultation publique:

IFA Cover letter_ Consulation Sustainable Governance

 

Pourquoi la Commission consulte ?

Comme annoncé dans le Green Deal européen et la communication de la Commission sur le plan de relance (COVID-19), il est important que la durabilité soit davantage intégrée dans le cadre de la gouvernance d’entreprise. La durabilité dans la gouvernance d’entreprise consiste à encourager les entreprises à prendre en compte l’impact environnemental (y compris le climat, la biodiversité), social, humain et économique dans leurs décisions commerciales, et à se concentrer sur la création de valeur durable à long terme plutôt que sur la valeur financière à court terme. La durabilité concurrentielle contribuera à la reprise du COVID-19 et à la résilience et au développement à long terme des entreprises.

Cette consultation publique a pour objectif de collecter des données et de recueillir les avis des parties prenantes sur une éventuelle initiative de gouvernance d’entreprise durable. Les questions sont ciblées pour donner leur avis sur les aspects les plus pertinents de la gouvernance d’entreprise durable.

Plus précisément, la consultation vise à:
• Recueillir les points de vue des parties prenantes sur la nécessité et les objectifs de l’intervention de l’UE ainsi que sur les différentes options politiques;
• Rassembler des données qui peuvent être utilisées pour mieux évaluer les coûts et les avantages des différentes options politiques;
• Acquérir des connaissances supplémentaires sur certaines questions spécifiques, en particulier en ce qui concerne les cadres nationaux, les mécanismes d’application et la jurisprudence actuelle.

Veille juridique et réglementaire relative aux AG dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19

 

Veille juridique et réglementaire relatif à la tenue des AG
dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19

 

Une image de...

Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020

Le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 proroge et adapte jusqu’au 1er avril 2021, l’application des décrets n°2020-418 du 10 avril 2020 et n°2020-629 du 25 mai 2020 adaptant le fonctionnement des instances délibératives en période de Covid-19.

Le décret du 18 décembre 2020 complète l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre qui proroge et adapte l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.

Le décret prévoit notamment :

  • pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé autres que les sociétés cotées, les conditions dans lesquelles les membres des assemblées peuvent être consultés par voie de consultation écrite, lorsque ces conditions ne sont pas déjà déterminées par les dispositions légales ou réglementaires qui régissent l’assemblée, les statuts ou le contrat d’émission ;
  • pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, les conditions dans lesquelles les membres des assemblées peuvent voter par correspondance, lorsque ces conditions ne sont pas déjà déterminées par les dispositions légales ou réglementaires qui régissent l’assemblée, les statuts ou le contrat d’émission ;
  • pour les sociétés à responsabilité limitée, certaines sociétés par actions et les assemblées des porteurs de certains types de valeurs mobilières, des précisions sur la composition du bureau des assemblées ;
  • pour les sociétés cotées, certaines mentions devant être établies au procès-verbal par l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou par son délégataire lorsqu’il décide que l’assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d’y assister n’y participent physiquement, lorsque les membres de l’assemblée n’ont pas la possibilité d’y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou lorsque les dispositions du décret relatives à la composition du bureau de l’assemblée générale sont appliquées, ainsi que les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance des actionnaires ;
  • les conditions d’application des dispositions de l’ordonnance applicables aux sociétés cotées et relatives à la rediffusion de l’assemblée générale et au renforcement du régime des questions écrites.

Enfin, le décret porte prorogation jusqu’au 1er avril 2021 de la durée d’application de l’article 1er du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020, et assortit cette prorogation immédiate de la faculté de procéder à une ou plusieurs prorogations supplémentaires de tout ou partie de leurs dispositions par voie de décret en Conseil d’Etat jusqu’à une date butoir fixée au 31 juillet 2021.

>> Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l’épidémie de covid-19

 

Une image de...

Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020

L’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 proroge et modifie l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.

L’Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 prorogeant et modifiant l’ordonnance du 25 mars 2020 adaptant en raison de l’épidémie de covid-19 les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé a été publiée au JORF le 3 décembre 2020.
Cette ordonnance proroge et adapte les règles exceptionnelles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des autres organes des entités de droit privé dans le contexte de la crise sanitaire. Ces règles exceptionnelles figurent dans l’ordonnance du 25 mars 2020.
Cette nouvelle ordonnance, prise sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, a pour objet :
– de proroger l’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 jusqu’au 1er avril 2021, c’est-à-dire jusqu’au terme de la période transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire fixé par la loi du 14 novembre 2020. Afin de pouvoir adapter la durée du dispositif à l’évolution de la situation sanitaire, l’ordonnance prévoit en outre la possibilité de proroger à nouveau l’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 au-delà du 1er avril 2021, par décret en Conseil d’État, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2021 ;
– d’apporter plusieurs adaptations aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020. Ces adaptations ont notamment pour objet de :
lier plus étroitement la possibilité d’organiser une assemblée générale à huis clos à la situation sanitaire et aux mesures prises pour y répondre,
renforcer les droits des membres des assemblées lorsque ces dernières sont organisées à huis clos et
faciliter l’adoption des décisions relevant de la compétence des assemblées à distance.
L’ordonnance entre en vigueur immédiatement, afin de réduire la durée de la discontinuité entre l’ordonnance du 25 mars 2020 initiale, qui a expiré le 30 novembre 2020, et sa version modifiée.

>> Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19

 

Une image de...

Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 proroge jusqu’au 16 février 2021 l’état d’urgence sanitaire, déclaré le 17 octobre 2020 pour un mois. Elle prolonge également le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er avril 2021. Une série d’habilitations à prendre des mesures économiques et sociales par ordonnances complète le texte. La loi a été publiée au Journal officiel du 15 novembre 2020, après que, le 13 novembre, le Conseil constitutionnel a jugé le projet de loi conforme à la Constitution.

>> Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

 

Une image de...

Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020

Le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, publié au Journal officiel du 11 avril 2020, porte mesures d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et prévoit, pour l’ensemble des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé :
les conditions que la délégation prévue à l’article 4 de cette ordonnance doit satisfaire, en particulier l’exigence d’un écrit, quel qu’en soit le support (papier ou électronique notamment) ;
la possibilité d’adresser les instructions de vote dans le cadre du vote par correspondance, ainsi que les mandats, par voie de message électronique à l’adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation, sous réserve que les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’assemblée, les statuts ou le contrat d’émission prévoient ces modes de participation et qu’aucune clause des statuts ne les exclut le cas échéant, et à condition que l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire le décide  ;
certaines mentions du procès-verbal des assemblées tenues en application des articles 4, 5 et 6 de l’ordonnance, lorsqu’un procès-verbal est requis par les dispositions législatives ou réglementaires ou des statuts qui régissent l’assemblée.
Par ailleurs, afin de faciliter leur tenue dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le décret adapte les dispositions réglementaires relatives aux SARL, de certaines sociétés par actions (SPA) et des porteurs de certains types de valeurs mobilières, selon le cas, concernant :
la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication, ouverte sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ;
l’exercice des mandats (autres que les mandats sans désignation de mandataire) ;
le choix par les actionnaires de leur mode de participation à l’assemblée générale ;
la composition du bureau de l’assemblée générale lorsque celle-ci se tient sans que les actionnaires n’y assistent physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Il adapte également, aux mêmes fins, certaines dispositions réglementaires du code des assurances relatives aux assemblées et organes collégiaux d’administration, de gouvernance ou de direction.

>>> Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19

 

Une image de...

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020

Le Gouvernement a adopté le 25 mars 2020 une ordonnance portant « adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 ».

Autorisation exceptionnellement pour les sociétés et autres groupements de tenir leurs assemblées hors la présence physique de leurs associés, actionnaires ou membres, même si les statuts ne le prévoient pas.

– Les assemblées peuvent exceptionnellement se tenir « sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister – tels que les commissaires aux comptes ou les représentants des IRP – ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle ».

2 cas possibles sont donc envisagés :
* la tenue d’une assemblée hors la présence physique et à distance des membres, ou
* la tenue d’une assemblée hors la présence physique des membres mais avec une participation à distance.

Les membres conservent leur droit de voter selon les modalités prévues par les textes et par l’ordonnance : envoi d’un pouvoir, vote par correspondance ou, le cas échéant, via un moyen de conférence téléphonique ou audiovisuelle.

– Pour cela, l’assemblée doit avoir été convoquée en « un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires ». La convocation doit être entendue largement pour y inclure l’avis de réunion publié par les sociétés cotées.
– Pour les sociétés qui ont déjà envoyé les convocations avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, le mode de participation peut être modifié, dès lors que les membres de l’assemblée en sont informés « par tous moyens permettant d’assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée ».
– Le défaut de convocation d’un actionnaire par voie postale résultant « de circonstances extérieures à la société », ne peut causer la nullité de l’assemblée générale d’une société cotée.
– Les actionnaires participant à l’assemblée et identifiés par conférence téléphonique ou audiovisuelle seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Dispositions similaires concernent la tenue des conseils d’administration et des conseils de surveillance avec une extension du recours aux moyens conférence téléphonique ou audiovisuelle.
« Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer ». (notamment à l’arrêté et l’examen des comptes annuels).

L’ordonnance généralise le recours à la consultation écrite pour la prise de décision des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction. La faculté de réunir ces organes de gouvernance à distance s’appliquera à toutes les décisions, y compris celle d’arrêté des comptes qui nécessitait jusqu’ici une réunion physique.

Caractère rétroactif de l’ordonnance : applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.
A qui s’adresse cette ordonnance ?
1° Les sociétés civiles et commerciales ;
2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
3° Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ;
4° Les coopératives ;
5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
6° Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;
7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
9° Les fonds de dotation ;
10° Les associations et les fondations.
Une autre ordonnance permet aux entreprises qui le souhaitent et pour qui les commissaires aux comptes n’auraient pas pu émettre de rapports de pouvoir repousser la date de leur AG de trois mois. Pour les sociétés qui clôturent au 31 décembre, les AG doivent se tenir dans les six mois, soit au 30 juin au plus tard. Cette date butoir est donc repoussée au 30 septembre.

>> Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19

Une image de...

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire Covid-19, l’organisation des assemblées générales annuelles des sociétés françaises est fortement perturbée.
La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a été adoptée définitivement le 22 mars 2020 et figurent à l’article III de la loi diverses mesures de nature administrative ou juridictionnelle pour adapter les délais légaux, les règles de procédure pénale à peine de nullité, les convocations des assemblées générales des sociétés ou des syndics de copropriété…
Le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnances toute mesure :
– « f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;
– g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu’adaptant les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ; »

>>> Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Politiques de vote des agences de conseil de vote

 

Recommandations sur le gouvernement d'entreprise AFG 2021

AFG – Principales modifications 2021  des « Recommandations sur le Gouvernement d’entreprise » :

  • Actionnariat salarié :
    L’AFG est favorable à la promotion de plan à destination des salariés afin d’élargir le partage des performances de l’entreprise à l’ensemble des salariés.
  • Assemblée générale hybride :
    L’AFG n’est pas favorable, hors période de pandémie, à des assemblées générales uniquement sous forme virtuelle. S’agissant d’assemblées générales hybrides, celles-ci devraient offrir aux actionnaires à distance des droits similaires à ceux des actionnaires physiquement présents (poser des questions écrites ou orales, révoquer ou proposer des administrateurs…).
  • Souveraineté de l’assemblée générale :
    L’AFG recommande que les acquisitions (au-delà des cessions d’actifs) ayant un caractère significatif et/ou stratégique soient soumises préalablement au vote des actionnaires.
    L’AFG n’est pas favorable :
    – aux délégations de compétence au conseil concernant des opérations de fusions par absorption, scissions, ou apports partiels d’actifs.
    – à l’utilisation de moyens de défense anti-OPA sans validation préalable par l’assemblée générale.
  • Rémunération des dirigeants :
    L’AFG recommande que le règlement des plans d’options ou actions gratuites prévoie, en cas de rejet de la rémunération ex-post par l’assemblée générale, la perte des plans distribués lors du précédent exercice.
    En cas de mise en place d’un nouveau régime de retraite surcomplémentaire, l’opportunité de mettre en place un régime à cotisations définies devrait être étudiée par l’entreprise.
  • Autres évolutions :
    L’AFG recommande aux émetteurs de fixer des objectifs de féminisation de l’encadrement supérieur afin de contribuer à une meilleure gestion des ressources humaines et une meilleure représentativité des femmes dans les instances décisionnaires.
    Les acteurs devraient veiller à ce que les votes sur des résolutions d’AG reçus dans les délais légaux ne soient pas rejetés sans motif.
    Un administrateur ne devrait pas toucher de rémunérations pour des prestations de service, ou via des filiales, afin de ne pas être en situation de conflit d’intérêts.

>>> Télécharger la politique de vote de l’AFG 2021

 

Principes de gouvernement d'entreprise et politique de vote 2021 Proxinvest

PROXINVEST – La politique de vote de Proxinvest répond de l’application de cinq principes :

I. Approbation des comptes et de la gestion
▪ Principe : Transparence et contrôle de l’information financière et extra-financière

II. Conseil d’administration ou de surveillance
▪ Principe : Séparation des pouvoirs, indépendance et compétence du conseil

III. Affectation du résultat, gestion des fonds propres et opérations en capital
▪ Principe : Gestion raisonnée des fonds propres sur le long terme, distribution responsable et respect absolu du droit des actionnaires

IV. Rémunération des dirigeants et association des salariés
▪ Principe : Association des salariés, cohésion sociale, transparence, cohérence et équité des rémunératio

V. Modifications statutaires et droits des actionnaires
▪ Principe : Egalité de traitement des actionnaires, une action = une voix

>>> Télécharger la Politique de vote Proxinvest 2021