BAROMETRE IFA- ETHICS & BOARDS 2021

Le baromètre 2021 des conseils que publient chaque année depuis 2017 l’IFA  et Ethics & Boards, à l’issue de la saison des assemblées générales, montre que la RSE s’inscrit durablement dans les enjeux, la composition et le fonctionnement des conseils d’administration du SBF 120.

 

Télécharger le baromètre

 

  • Des AG impactées par la crise mais un dialogue actionnarial de qualité

Les assemblées générales 2021 se sont cette année encore tenues à huis clos mais la qualité des AG tenues en distanciel et le dialogue actionnarial se font fortement améliorés par rapport à l’année précédente.

Les résolutions rejetées et résolutions dissidentes ont diminué par rapport à 2020 et il y a eu 2 fois moins de résolutions votées à moins de 80% de votes favorables même si les taux de « contestations » des résolutions votées à moins de 80% sont plus importants.

214 nominations de nouveaux administrateurs et administratrices ont été votées ou ratifiées et 267 renouvellements de mandats ont été confirmés à l’occasion de ces AG.

 

  • La RSE s’inscrit durablement dans les enjeux des conseils                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  1. La représentation des salariés est renforcée et atteint maintenant 13,7% des conseils (206 dont 172 représentants des salariés et 24 représentants des salariés actionnaires en doublement par rapport à 2015
  2. 12% des sociétés du SBF 120 (14) ont une raison d’être inscrite dans leurs statuts
  3. Environ 2/3 des conseils ont un comité RSE – ce qui place la France en avance dans les comparaisons internationales
  4. Les objectifs extra-financiers et RSE dans la politique d’attribution de rémunérations variables des CEOs se généralisent (périmètre CAC 40)
  5. Et les enjeux climatiques sont également mieux matérialisés dans la politique de rémunération des CEOs (périmètre CAC 40)

 

  • La composition et le fonctionnement des conseils montrent l’engagement croissant des administrateurs et placent toujours la France en bonne place dans les comparaisons internationales
  1. Le taux d’indépendance moyen des administrateurs, important, se stabilise autour de 60 %
  2. Le mode fonctions dissociées, majoritaire depuis quelques années est choisi maintenant par 2/3 des conseils
  3. L’ancienneté moyenne des administrateurs (5,9 ans) reste stable
  4. La mixité est maintenant exemplaire dans les conseils (45,7%) y compris parmi les représentants des salariés… mais elle doit encore progresser dans les comex (22,7%)
  5. Les conseils du SBF120 sont plus féminisés mais également plus équilibrés en termes de diversité d’âge et plus ouverts aux profils internationaux que les conseils des autres pays comparables                                                                                                                                                             
  6. La taille moyenne des conseils reste stable avec 12,5 personnes en moyenne
  7. Les séances de conseil sont plus nombreuses avec 11,6 réunions dans l’année (contre 9 les années précédentes), avec une assiduité moyenne en constante progression (97% en 2020)

Pour Denis Terrien, président de l’IFA, « Ce baromètre IFA-Ethics & Boards2021 confirme de manière très tangible l’orientation des entreprises cotées vers une gouvernance durable et responsable, avec une prise en compte renforcée des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Qu’il s’agisse de la place des administrateurs salariés, du nombre des comités RSE et risques ou encore de féminisation des conseils, l’accélération est notable avec des ratios qui ont doublé. Il en est de même de l’engagement des administratrices et des administrateurs. Je me réjouis de ces évolutions qui s’inscrivent dans le sens des recommandations de l’IFA ».

Pour Floriane de Saint Pierre, présidente fondatrice d’Ethics & Boards, « La matérialité de la gouvernance durable dans les conseils des grandes entreprises françaises se confirme encore cette année. Même si des différences de maturité de gouvernance restent encore importantes, la France est en avance dans les comparaisons internationales sur les sujets de gouvernance durable ».

Télécharger le baromètre 

Baromètre IFA-Ethics & Boards : Les conseils du SBF 120 mettent l’accent sur la RSE

Les deux tiers d’entre eux ont un comité dédié. Les administrateurs salariés continuent leur montée en puissance, selon le baromètre IFA-Ethics & Boards.

Un article publié par l’Agefi -mercredi 7 juillet 2021

 

RSE et administrateurs salariés caractérisent le millésime 2021 du baromètre IFA -Ethics & Boards des conseils d’administration, dévoilé mercredi.

« Les efforts de l’IFA mis en œuvre depuis des années portent leurs fruits, se félicite Denis Terrien, président de l’IFA. Le doublement du nombre d’administrateurs salariés en cinq ans, leur présence dans les comités est une amélioration majeure, qui devrait perdurer l’an prochain.

Le Club des administrateurs salariés de l’IFA publiera prochainement une étude sur l’apport de ces nouveaux administrateurs pour le conseil ». En effet, avec la loi Pacte, le poids des salariés a quasiment doublé dans les conseils cette année. Qu’ils représentent les salariés ou les salariés actionnaires, ils occupent 13,7% des sièges, contre 7,1% en 2015. Surtout, ils sont maintenant admis dans les comités spécialisés.

En priorité dans celui des rémunérations, avec un représentant des salariés dans 58% des comités contre 44% en 2020. La RSE s’inscrit durablement dans les enjeux du conseil. Désormais les deux tiers des conseils ont un comité dédié, totalement ou partiellement, à la RSE, contre 25% en 2015. Un atout français alors que le Royaume-Uni n’est qu’à 47% et l’Allemagne à 8%. Parallèlement, le comité dédié au risque monte en puissance, de 25% en 2015 à 35% en 2021.

Et cette politique RSE se traduit dans la rémunération des dirigeants. Au sein du CAC 40, presque toutes les sociétés incluent et détaillent des critères RSE dans la rémunération de leurs dirigeants, contre 50% en 2018. Ces objectifs RSE sont inclus dans le variable annuel ou dans le variable de long terme, seuls 21% des sociétés prévoient ces critères pour ces deux rémunérations. Les objectifs extra-financiers pèsent un tiers des critères de la rémunération annuelle. 40% des sociétés du CAC 40 intègrent un objectif climat quantifiable, et 15% un objectif climat qualitatif.

En outre, avec CNP, Eramet et Nexity, désormais 14 sociétés du SBF 120 ont inscrit une raison d’être dans leurs statuts. « La RSE va également continuer à s’imposer en 2022, avec une nouvelle augmentation des conseils dédiés et un plus grand poids dans les rémunérations des dirigeants », poursuit Denis Terrien. Des conseils plus actifs et plus assidus Sous la pression des proxys et des investisseurs, la dissociation des pouvoirs se confirme, avec seulement un tiers de PDG dans le SBF 120 contre 49% en 2016.

Du côté de la composition des conseils, le taux d’indépendance reste stable autour de 60%. La féminisation se tasse, stable autour de 45%, mais reste bien devant celle des conseils britanniques (37%) ou américains (31%). Désormais 10 femmes président un conseil, contre 2 en 2017 et 6 en 2019. La féminisation des comex progresse de 15% en 2015 à 23% en 2021, mais reste encore loin de la parité.

Sur la même période, le SBF 120 est passée d’une femme dirigeante à 12. Les conseils conservent une taille stable avec 12,5 administrateurs en moyenne, mais sont plus actifs avec 12 réunions par an, contre 9 en 2018. Surtout leurs membres sont de plus en plus assidus, avec un taux de présence de 97%, contre 93% en 2018. Leur rémunération progresse lentement, en moyenne de 68.000 euros (hors rémunération liée à la présence dans les comités). Si elle peut paraître faible, elle n’empêche pas de recruter les bons profils. « Attention à ne pas tout réguler, conclut Denis Terrien. Faisons confiance aux administratrices et administrateurs, bien formés et engagés. Ils prendront les bonnes décisions pour l’entreprise ».

Par  Bruno De Roulhac

Télécharger le baromètre

Les nominations, cooptations et renouvellements 2021

Retrouvez la liste et les informations relatives aux nominations, cooptations et renouvellements des administratrices et administrateurs des sociétés du SBF 120 suite aux assemblées générales 2021. La composition du SBF 120 est celle de janvier 2021 publiée par Euronext.

La mise à jour de ce document est réalisée toutes les semaines.

Téléchargement disponible après connexion à l’espace adhérent

Les informations communiquées par l’IFA à l’occasion du suivi des assemblées générales 2021 sont obtenues directement auprès des émetteurs. Elles sont sélectionnées avec soin et ne sont communiquées qu’à titre informatif et non dans le but d’inciter à réaliser des transactions. l’IFA ne peut en garantir ni l’exhaustivité, ni la fiabilité.

Résolutions approuvées à moins de 80% de votes Favorables

La composition du SBF 120 est celle de janvier 2021 publiée par Euronext.
La mise à jour de cette page est réalisée toutes les semaines.

Téléchargement disponible après connexion à l’espace adhérent

Les informations communiquées par l’IFA à l’occasion du suivi des assemblées générales 2021 sont obtenues directement auprès des émetteurs. Elles sont sélectionnées avec soin et ne sont communiquées qu’à titre informatif et non dans le but d’inciter à réaliser des transactions. l’IFA ne peut en garantir ni l’exhaustivité, ni la fiabilité.

Ordres du jour 2021 des Assemblées Générales

La mise à jour de ce document est réalisée toutes les semaines.

r chaque semaine.

>>> Télécharger le document mis à jour le 11 juin 2021

Les informations communiquées par l’IFA à l’occasion du suivi des AG 2021 sont obtenues auprès des meilleures sources, sélectionnées avec soin et ne sont communiquées qu’à
titre informatif et non dans le but d’inciter à réaliser des transactions. l’IFA ne peut en garantir ni l’exhaustivité, ni la fiabilité.

 

Fiche IFA – Les AG dans le contexte de crise sanitaire Covid-19

En réaction à la crise sanitaire de la COVID-19, plusieurs dispositions ont été adoptées par les pouvoirs publics afin d’adapter les règles relatives à la convocation et la tenue des assemblées générales.

Quelles sont les obligations de la tenue d’AG à huis-clos ? Qui est concerné ? Peut-on basculer d’une AG prévue en huis-clos en présentiel ? Quid des modalités de convocation ?

Les dispositions citées dans cette fiche sont applicables aux réunions des assemblées et des autres organes tenues jusqu’au 31 juillet 2021 (décret n° 2021-255 du 9 mars 2021).

>>> Téléchargez la Fiche

Quelles obligations relatives à la convocation de l’assemblée générale ?

(Pour les règles spéciales relatives à la convocation des assemblées générales en temps de crise sanitaire, voir questions clefs de l’IFA « la tenue des assemblées générales en période de crise sanitaire »)

Qui convoque l’assemblée générale ?

La convocation d’une assemblée générale est une obligation légale, soumise à une procédure particulière. La convocation d’une assemblée générale est, par ailleurs, un acte fondamental dans le sens où elle permet aux associés et actionnaires d’exercer leurs droits de vote, composante essentielle du droit de participer aux décisions collectives, consacré par l’article 1844 alinéa 1er du Code civil.

La convocation de l’assemblée générale dépend du type de société :

Dans la Société anonyme (SA) de type moniste

C’est le conseil d’administration qui convoque l’Assemblée générale sauf carence de celui-ci (une telle situation pouvant se manifester dans l’hypothèse d’un conseil d’administration n’ayant aucune envie de réunir une assemblée dont il redoute l’issue)

Pourront alors suppléer cette carence :

– un commissaire au compte (compétence juridique de principe en cas de carence)
– le mandataire de justice sous certaines conditions ;
– un administrateur provisoire ;
– les actionnaires majoritaires en cas d’offre public d’achat ;
– les liquidateurs en cas de liquidation judiciaire.

Dans la SA de type dualiste

C’est le Directoire qui, en principe, convoque l’AG ; Le conseil de surveillance peut également, par dérogation, réaliser les formalités de convocation.

Dans la société anonyme simplifiée (SAS)

L’organe chargé de convoquer l’assemblée générale ainsi que les formalités de convocation sont déterminés par les statuts.

Dans la société à responsabilité limitée (SARL)

Le gérant accomplit, par principe, les formalités de convocation. En cas de carence du gérant, le commissaire aux comptes pourra accomplir les formalités de convocation.

Dans la société non commerciale (SNC) et la société en commandite simple (SCS)

Les statuts déterminent l’organe chargé de convoquer l’assemblée, ainsi que les formalités de convocation. Dans le silence des statuts, il reviendra au gérant d’accomplir les formalités de convocation.

 

Quelles sont les formalités à accomplir pour convoquer une assemblée générale ?

Pour les assemblées de SA

Les actionnaires doivent être convoqués 15 jours au moins avant la date prévue, sur première convocation ou 10 jours au moins avant la date prévue s’il s’agit d’une deuxième convocation.

Un avis de publicité doit être publié dans un journal d’annonces légales. Néanmoins, si toutes les actions d’une société anonyme non cotée sont nominatives (enregistrées dans les registres de l’émetteur), la convocation peut être faite par courrier simple ou recommandé, ou par courrier électronique avec l’accord des associés.

S’il en existe un, le commissaire aux comptes est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour toutes les assemblées, dans les mêmes délais que ceux prévus pour les actionnaires.

Pour les assemblées de SARL

Les associés doivent être convoqués 15 jours au moins avant la date de l’assemblée. Ce délai est exceptionnellement réduit à 8 jours pour les assemblées devant remplacer le gérant décédé.

La convocation s’effectue obligatoirement par lettre recommandée, accompagnée des documents devant être obligatoirement transmis. Ainsi, pour l’assemblée générale ordinaire annuelle, devront être envoyés les comptes annuels, du rapport de gestion, du texte des résolutions et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.

S’il en existe un, le commissaire aux comptes est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour toutes les assemblées, dans les mêmes délais que ceux prévus pour les associés.

Pour les SAS

Les délais et les modalités de convocation aux assemblées générales sont fixés dans les statuts de la société.

Pour les SNC/SCS

La loi ne prévoit pas de délais spécifiques de convocation pour les assemblées générales.

Il est cependant prévu que les associés reçoivent certains documents au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle.

S’il en existe un, le commissaire aux comptes est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour toutes les assemblées, dans les mêmes délais que ceux prévus pour les associés.

Qu’est-ce qu’une assemblée générale « à huis clos » ?

Les réponses aux questions sont à jour du Droit positif à la date du publication de cet article et demeureront applicables jusqu’au 1er avril 2021 :

Dans le contexte évolutif d’épidémie de coronavirus (covid-19) et afin de lutter contre la propagation du virus, les dispositions prévues par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 permettent de tenir à huis clos les Assemblées générales devant avoir lieu avant le 1er avril 2021
inclus.

 

I – Qu’est-ce qu’une assemblée générale « à huis clos » ?

 

Une assemblée générale à « huis clos » est une assemblée générale se tenant « sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle ». 

Prévues dès l’adoption des premières dispositions, une ordonnance du 2 décembre 2020 a cependant procédé au « resserrement » des conditions pour l’organisation d’une assemblée à huis clos, en limitant cette possibilité aux cas dans lesquels les mesures restrictives adoptés par les pouvoirs publics, en vigueur à la date de la convocation de l’assemblée ou à la date de sa réunion, font effectivement obstacle à la présence physique de ses membres à cette dernière. Cet élément doit faire l’objet d’une appréciation in concreto (sur la base des caractéristiques propres à l’assemblée concernée). 

Le procès-verbal de l’assemblée doit ainsi, en cas d’assemblée « à huis clos », mentionner le fait que l’assemblée se tient « à huis clos » et la nature de la mesure administrative qui justifie la tenue de l’assemblée « à huis clos ». 

 

II – Comment convoquer une assemblée à huis clos ? 

 

La décision d’organiser l’assemblée « à huis clos » est prise par l’organe habituellement compétent pour convoquer l’assemblée. Une délégation peut désormais être donnée à toute personne, par l’organe compétent pour convoquer l’assemblée, en vue de décider si celle-ci sera tenue « à huis clos ».

Il est à noter que cette délégation doit être établie par écrit, désigner l’identité et la qualité du délégataire ainsi que la durée de celle-ci.  

En ce qui concerne les sociétés cotées, les dispositions en vigueur prévoient qu’aucune nullité de l’assemblée générale n’est encourue lorsqu’une convocation devant, en vertu de la loi, être réalisée par voie postale n’a pas pu être réalisée par cette voie en raison de circonstances extérieures à la société. 

Il a aussi été prévu un dispositif spécifique pour le cas où une assemblée, dont il était initialement prévu qu’elle se tienne « en présentiel », se tient finalement « à huis clos », ainsi que pour le cas inverse, à savoir celui où une assemblée dont il était initialement prévu qu’elle se tienne « à huis clos » se tient finalement « en présentiel ». 

 

Hypothèse n° 1: Si une société décide de « faire basculer » la tenue de l’AG dans l’une ou l’autre des modalités alors que les formalités de convocation n’ont pas débuté : Les formalités de convocation ordinaires s’appliquent. 

Hypothèse n° 2 : Si une société décide de « faire basculer » la tenue de l’AG dans l’une ou l’autre des modalités alors que les formalités de convocation ont débuté : 

1 – Les formalités de convocation accomplies avant la décision n’ont pas à être renouvelées. 

2 – Les membres de l’assemblée sont informés par tous moyens permettant d’assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée générale. Il est par ailleurs prévu, pour les sociétés cotées, que l’information des membres de l’assemblée est assurée par voie de communiqué faisant l’objet d’une diffusion effective et intégrale dans les mêmes délais. L’information porte sur la façon dont l’assemblée est tenue (« en présentiel » ou « à huis clos »), les indications relatives à l’organisation de l’assemblée (date, heure et lieu) et les conditions dans lesquelles les membres de l’assemblée pourront exercer leurs droits. 

3 – Les formalités restant à accomplir le sont dans les conditions ordinaires. 

Il est de bonne pratique d’assurer une information suffisamment en amont des actionnaires, directement par courriel quant aux modalités de tenue de l’assemblée et les modalités de participation et de vote. Les actionnaires devraient aussi pouvoir se faire communiquer par courriel, sur leur demande, une copie des documents inaccessibles sur le site internet de la société. 

 

 

III – Quels sont les modes de participation possibles dans une assemblée tenue « à huis clos » ? 

 

I – La participation par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle : 

La participation par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle est ouverte, en vertu des dispositions nouvelles, à l’ensemble des groupements, même si la loi ne le prévoyait pas pour eux, et dans les hypothèses où les statuts, le contrat d’émission ou le règlement intérieur ne le prévoient pas ou s’y opposent. 

Outre l’hypothèse d’une assemblée est organisée « à huis clos », ce mode de participation est également ouvert si l’assemblée est organisée « en présentiel ». 

Le procès-verbal doit mentionner le fait qu’il a été fait application de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 disposant que les membres de l’assemblée peuvent participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle. 

En ce qui concerne les sociétés cotées, ces dernières sont également tenues d’assurer la rediffusion de l’assemblée en différé sur leur site internet, dès que possible à l’issue de l’assemblée générale et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de l’assemblée générale. 

Cette rediffusion intervient sous format audio ou vidéo et doit demeurer disponible pendant au moins deux ans. 

Il est cependant de bonne pratique d’assurer une diffusion de l’assemblée en direct, en format audio ou vidéo, par diffusion en streaming ou par tout procédé de retransmission accessible aux actionnaires.  

 

II – Le vote par correspondance : 

Au même titre que la participation par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, les nouvelles dispositions autorisent le vote par correspondance pour l’ensemble des groupements, même si la loi ne le prévoyait pas pour eux, et dans les hypothèses où les statuts, le contrat d’émission ou le règlement intérieur ne le prévoient pas ou s’y opposent. 

Le vote par correspondance est autorisé aussi bien dans l’hypothèse d’une assemblée organisée « à huis clos » qu’une assemblée organisée « en présentiel ».  

Hypothèse n° 1 : Pour les sociétés disposant déjà d’un régime préexistant, de droit commun, en ce qui concerne le vote par correspondance (les sociétés anonymes et, sur renvoi, les sociétés en commandite par actions et les sociétés européennes), ces dernières doivent continuer à respecter le régime préexistant (complété, le cas échéant, par des règles additionnelles figurant dans leurs statuts ou les contrats d’émission).  

Hypothèse n° 2: Pour les sociétés ne disposant pas d’un tel régime préexistant, les nouvelles dispositions prévoient qu’un bulletin de vote et les documents nécessaires à l’information des membres de l’assemblée doivent être adressés à chacun d’eux par écrit. Par ailleurs, il n’est tenu compte, pour le calcul du quorum, que des bulletins qui ont été reçus au plus tard le troisième jour ouvré avant la réunion de l’assemblée. 

Le procès-verbal doit mentionner qu’il a été fait usage de ce mécanisme permettant aux membres de voter par correspondance. 

 

III – Le vote par messagerie électronique : 

L’organe compétent pour convoquer l’assemblée peut décider que le vote par correspondance pourra s’exercer par voie de message électronique sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet. Il faudra alors préciser dans la convocation adressée aux membres de l’assemblée générale l’adresse électronique à laquelle les instructions de vote pourront être adressées à la société. (Il est à noter que le vote par messagerie électronique doit être distingué du vote sur un site internet dédié, traité dans la sous-partie suivante). 

 

IV – Le vote sur un site internet : 

Selon les nouvelles dispositions, il peut être recouru au vote sur un site internet pour les assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée et de certaines sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés européennes) même si une clause statutaire ne le prévoit pas expressément. 

 

V – La consultation écrite des membres : 

Les nouvelles dispositions autorisent la consultation écrite pour l’ensemble des groupements, à l’exception des sociétés cotées, même si la loi ne le prévoyait pas pour eux, et dans les hypothèses où les statuts, le contrat d’émission ou le règlement intérieur ne le prévoient pas ou s’y opposent. 

Hypothèse n° 1: Pour les sociétés disposant déjà d’un régime préexistant, de droit commun, en ce qui concerne la consultation écrite (les sociétés anonymes et, sur renvoi, les sociétés en commandite par actions et les sociétés européennes), ces dernières doivent respecter le régime habituel. 

Hypothèse n° 2: dès lors que ces conditions ne sont pas préalablement déterminées par des dispositions légales, réglementaires, les statuts ou encore le contrat d’émission, les nouvelles dispositions précisent les conditions de forme, de délai et de quorum pour la consultation écrite :  

1 – Les sociétés sont tenues d’adresser par écrit aux membres de l’assemblée le texte des décisions proposées, un bulletin de réponse et les documents nécessaires à leur information. 

2 – Les membres de l’assemblée doivent adresser leur réponse au groupement dans le délai (ne pouvant être inférieur à quinze jours à compter de l’envoi des documents aux membres) fixé par l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire.  

3 – Le quorum est calculé en tenant compte du nombre de membres de l’assemblée ayant exprimé un vote ou du nombre de voix dont ils disposent.  

4 – Les décisions prises par voie de consultation écrite doivent être constatées dans un procès-verbal établi par l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire, mentionnant la date des décisions, le texte des décisions proposées, les documents adressés aux membres de l’assemblée, la date à laquelle les documents ont été adressés par écrit aux membres de l’assemblée et le délai qui leur a été imparti pour répondre. Les membres de l’assemblée ayant adressé une réponse reçue au plus tard à la date d’échéance de ce délai doit être mentionné, comme le nombre de voix détenues par chacun d’eux. Finalement, le résultat de la consultation écrite doit être consignée pour chaque décision proposée. 

 

VI – Les questions écrites : 

Il est possible, pour les membres de poser des questions écrites. Ces dernières sont prises en compte, pour les sociétés cotées, dès lors qu’elles ont été reçues au moins 2 jours avant la tenue de l’AG. Leurs publications et leurs réponses, elles, doivent être disponibles dès que possible, à l’issue de l’AG, et au plus tard avant la fin du 5ème jour ouvré à compter de sa tenue. 

Politiques de vote des agences de conseil de vote

 

Recommandations sur le gouvernement d'entreprise AFG 2021

AFG – Principales modifications 2021  des « Recommandations sur le Gouvernement d’entreprise » :

  • Actionnariat salarié :
    L’AFG est favorable à la promotion de plan à destination des salariés afin d’élargir le partage des performances de l’entreprise à l’ensemble des salariés.
  • Assemblée générale hybride :
    L’AFG n’est pas favorable, hors période de pandémie, à des assemblées générales uniquement sous forme virtuelle. S’agissant d’assemblées générales hybrides, celles-ci devraient offrir aux actionnaires à distance des droits similaires à ceux des actionnaires physiquement présents (poser des questions écrites ou orales, révoquer ou proposer des administrateurs…).
  • Souveraineté de l’assemblée générale :
    L’AFG recommande que les acquisitions (au-delà des cessions d’actifs) ayant un caractère significatif et/ou stratégique soient soumises préalablement au vote des actionnaires.
    L’AFG n’est pas favorable :
    – aux délégations de compétence au conseil concernant des opérations de fusions par absorption, scissions, ou apports partiels d’actifs.
    – à l’utilisation de moyens de défense anti-OPA sans validation préalable par l’assemblée générale.
  • Rémunération des dirigeants :
    L’AFG recommande que le règlement des plans d’options ou actions gratuites prévoie, en cas de rejet de la rémunération ex-post par l’assemblée générale, la perte des plans distribués lors du précédent exercice.
    En cas de mise en place d’un nouveau régime de retraite surcomplémentaire, l’opportunité de mettre en place un régime à cotisations définies devrait être étudiée par l’entreprise.
  • Autres évolutions :
    L’AFG recommande aux émetteurs de fixer des objectifs de féminisation de l’encadrement supérieur afin de contribuer à une meilleure gestion des ressources humaines et une meilleure représentativité des femmes dans les instances décisionnaires.
    Les acteurs devraient veiller à ce que les votes sur des résolutions d’AG reçus dans les délais légaux ne soient pas rejetés sans motif.
    Un administrateur ne devrait pas toucher de rémunérations pour des prestations de service, ou via des filiales, afin de ne pas être en situation de conflit d’intérêts.

>>> Télécharger la politique de vote de l’AFG 2021

 

Principes de gouvernement d'entreprise et politique de vote 2021 Proxinvest

PROXINVEST – La politique de vote de Proxinvest répond de l’application de cinq principes :

I. Approbation des comptes et de la gestion
▪ Principe : Transparence et contrôle de l’information financière et extra-financière

II. Conseil d’administration ou de surveillance
▪ Principe : Séparation des pouvoirs, indépendance et compétence du conseil

III. Affectation du résultat, gestion des fonds propres et opérations en capital
▪ Principe : Gestion raisonnée des fonds propres sur le long terme, distribution responsable et respect absolu du droit des actionnaires

IV. Rémunération des dirigeants et association des salariés
▪ Principe : Association des salariés, cohésion sociale, transparence, cohérence et équité des rémunératio

V. Modifications statutaires et droits des actionnaires
▪ Principe : Egalité de traitement des actionnaires, une action = une voix

>>> Télécharger la Politique de vote Proxinvest 2021