News IFA : Remise du rapport de la mission Rocher sur la gouvernance responsable des entreprises

Le 19 octobre dernier, Bris Rocher, président-directeur général du groupe Rocher, a remis à Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance, et Olivia Grégoire, secrétaire d’État chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable, un rapport consacré à la gouvernance responsable des entreprises.

Ce travail, initié en mai dernier, avait notamment l’objectif de faire un point d’étape sur les avancements de la loi PACTE, deux ans après sa promulgation en mai 2019.

L’élaboration de ce texte législatif a été menée de concert avec l’Institut français des administrateurs, largement mobilisé dans les débats préparatoires et les travaux de rédaction, sous l’impulsion d’Agnès Touraine, ancienne présidente de l’IFA.

Dès 2018, l’IFA avait mobilisé l’ensemble de ses adhérents pour participer à la consultation publique lancée par le gouvernement, pour soutenir la plupart des points de gouvernance proposés.

La même année l’IFA a partagé les constats du rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard sur l’entreprise d’intérêt collectif et a soutenu les propositions d’évolution du Code civil et du Code de commerce suggérées.

Les avancées de la loi PACTE depuis 2019 sont notables et l’IFA salue particulièrement :
– l’accélération de la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux et la possibilité de définir une raison d’être, voire d’adopter le statut de société à mission ;
– l’amélioration de la diversité dans les organes de direction avec la recherche d’une meilleure ; représentation équilibrée entre hommes et femmes et une ouverture plus large aux représentants des salariés.
– les avancées en terme de transparence sur la rémunération des dirigeants avec notamment l’introduction de la notion de ratio d’équité et la description des éléments variables de la rémunération déterminés au regard de l’application des critères de performances extra-financières
(Cf. synthèse IFA des principales dispositions relatives à la gouvernance de la loi PACTE)

Remercié pour sa contribution au rapport, l’IFA souligne la qualité du rapport Rocher, qui rappelle les améliorations substantielles permises par la loi PACTE et offre au regard des nombreuses auditions conduites quatorze recommandations précises et concrètes.

Notre association poursuivra son engagement, aux côtés des acteurs de la gouvernance comme auprès des pouvoirs publics, pour construire les principes d’une gouvernance durable, créatrice de valeur durable et veillant au bien commun.

>>> Télécharger le rapport sur la gouvernance responsable des entreprises

L’IFA a remis le prix de la meilleure brochure de convocation à l’AG à Sopra Stéria

Depuis de nombreuses années, l’IFA est membre du comité scientifique des Grands Prix de la Transparence. Depuis 2009, ces Prix récompensent la qualité de l’information actionnaires et investisseurs des sociétés sur un panel de 140 sociétés (SBF 120 et au delà). L’objectif de ces Grands Prix est de permettre aux émetteurs de mesurer chaque année leurs performances en matière de transparence et d’identifier les meilleures pratiques de Place.

 

C’est avec joie que l’IFA a remis le prix de la meilleure brochure de convocation à l’AG à la société Sopra Steria !

 

La brochure de convocation aux assemblées générales est le document de référence pour tous les actionnaires et particulièrement les individuels, ce qui lui confère une importance toute particulière.

Le temps où les émetteurs se contentaient du BALO est révolu, et ce document s’inscrit aujourd’hui pleinement dans les attentes d’une communication fidèle et transparente.

La brochure de convocation est devenue l’expression de ce lien de confiance qui unit l’entreprise à ses actionnaires, et les informations qui leur sont communiquées se doivent d’être justes, détaillées et claires.

Le travail conséquent qu’il implique mérite d’être salué, alors que le contexte sanitaire a une nouvelle fois bouleversé l’organisation des AG cette année.

L’IFA salue la démarche d’amélioration continue de Sopra Steria, notamment pour son dialogue avec ses actionnaires durant cette période de crise. Sopra Steria a effectué de réels efforts pédagogiques de présentation de l’information pour éclairer au mieux le vote de ses actionnaires.

Et, dans le cadre du suivi des assemblées générales par l’IFA, nous sommes des fidèles lecteurs de ces documents !

BAROMETRE IFA- ETHICS & BOARDS 2021

Le baromètre 2021 des conseils que publient chaque année depuis 2017 l’IFA  et Ethics & Boards, à l’issue de la saison des assemblées générales, montre que la RSE s’inscrit durablement dans les enjeux, la composition et le fonctionnement des conseils d’administration du SBF 120.

 

Télécharger le baromètre

 

  • Des AG impactées par la crise mais un dialogue actionnarial de qualité

Les assemblées générales 2021 se sont cette année encore tenues à huis clos mais la qualité des AG tenues en distanciel et le dialogue actionnarial se font fortement améliorés par rapport à l’année précédente.

Les résolutions rejetées et résolutions dissidentes ont diminué par rapport à 2020 et il y a eu 2 fois moins de résolutions votées à moins de 80% de votes favorables même si les taux de « contestations » des résolutions votées à moins de 80% sont plus importants.

214 nominations de nouveaux administrateurs et administratrices ont été votées ou ratifiées et 267 renouvellements de mandats ont été confirmés à l’occasion de ces AG.

 

  • La RSE s’inscrit durablement dans les enjeux des conseils                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  1. La représentation des salariés est renforcée et atteint maintenant 13,7% des conseils (206 dont 172 représentants des salariés et 24 représentants des salariés actionnaires en doublement par rapport à 2015
  2. 12% des sociétés du SBF 120 (14) ont une raison d’être inscrite dans leurs statuts
  3. Environ 2/3 des conseils ont un comité RSE – ce qui place la France en avance dans les comparaisons internationales
  4. Les objectifs extra-financiers et RSE dans la politique d’attribution de rémunérations variables des CEOs se généralisent (périmètre CAC 40)
  5. Et les enjeux climatiques sont également mieux matérialisés dans la politique de rémunération des CEOs (périmètre CAC 40)

 

  • La composition et le fonctionnement des conseils montrent l’engagement croissant des administrateurs et placent toujours la France en bonne place dans les comparaisons internationales
  1. Le taux d’indépendance moyen des administrateurs, important, se stabilise autour de 60 %
  2. Le mode fonctions dissociées, majoritaire depuis quelques années est choisi maintenant par 2/3 des conseils
  3. L’ancienneté moyenne des administrateurs (5,9 ans) reste stable
  4. La mixité est maintenant exemplaire dans les conseils (45,7%) y compris parmi les représentants des salariés… mais elle doit encore progresser dans les comex (22,7%)
  5. Les conseils du SBF120 sont plus féminisés mais également plus équilibrés en termes de diversité d’âge et plus ouverts aux profils internationaux que les conseils des autres pays comparables                                                                                                                                                             
  6. La taille moyenne des conseils reste stable avec 12,5 personnes en moyenne
  7. Les séances de conseil sont plus nombreuses avec 11,6 réunions dans l’année (contre 9 les années précédentes), avec une assiduité moyenne en constante progression (97% en 2020)

Pour Denis Terrien, président de l’IFA, « Ce baromètre IFA-Ethics & Boards2021 confirme de manière très tangible l’orientation des entreprises cotées vers une gouvernance durable et responsable, avec une prise en compte renforcée des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Qu’il s’agisse de la place des administrateurs salariés, du nombre des comités RSE et risques ou encore de féminisation des conseils, l’accélération est notable avec des ratios qui ont doublé. Il en est de même de l’engagement des administratrices et des administrateurs. Je me réjouis de ces évolutions qui s’inscrivent dans le sens des recommandations de l’IFA ».

Pour Floriane de Saint Pierre, présidente fondatrice d’Ethics & Boards, « La matérialité de la gouvernance durable dans les conseils des grandes entreprises françaises se confirme encore cette année. Même si des différences de maturité de gouvernance restent encore importantes, la France est en avance dans les comparaisons internationales sur les sujets de gouvernance durable ».

Télécharger le baromètre 

Résultats de votes 2021 des Assemblées Générales

relatifs à la rémunération des dirigeants, la composition des conseils, aux résolutions proposant l’adoption d’une raison d’être ou du statut de société à mission, aux résolutions climatiques, etc. et des thèmes des résolutions adoptées à moins de 80% ou rejetées.

Les informations communiquées par l’IFA à l’occasion du suivi des assemblées générales 2021 sont obtenues directement auprès des émetteurs. Elles sont sélectionnées avec soin et ne sont communiquées qu’à titre informatif et non dans le but d’inciter à réaliser des transactions. l’IFA ne peut en garantir ni l’exhaustivité, ni la fiabilité.

 

  • Fiche résultats de vote TRIGANO (AG du 8 janvier 2021) accessible après connexion à l’espace adhérent
  • Fiche résultats de vote SODEXO (AG du 12 janvier 2021) accessible après connexion à l’espace adhérent
  • Fiche résultat de vote ELIOR GROUP (AG du 26 février 2021) accessible après connexion à l’espace adhérent
  • Fiche résultats de vote SARTORIUS STEDIM BIOTECH (AG du 24 mars 2021) accessible après connexion à l’espace adhérent
  • Fiche résultats de vote de VINCI (AG du 08 avril 2021) en accès libre !
  • […]

 

Nbr d’AG tenues 
CAC 40 38
Next 80 76
SBF 120 114

 

 

Calendrier 2021 des Assemblées Générales

La composition du SBF 120 est celle de janvier 2021 publiée par Euronext.
Cette liste est mise à jour chaque semaine.

 

>>>Téléchargez le calendrier mis à jour le 18 juin

 

Les informations communiquées par l’IFA à l’occasion du suivi des AG 2021 sont obtenues auprès des meilleures sources, sélectionnées avec soin et ne sont communiquées qu’à
titre informatif et non dans le but d’inciter à réaliser des transactions. l’IFA ne peut en garantir ni l’exhaustivité, ni la fiabilité.

Quelles obligations relatives à la convocation de l’assemblée générale ?

(Pour les règles spéciales relatives à la convocation des assemblées générales en temps de crise sanitaire, voir questions clefs de l’IFA « la tenue des assemblées générales en période de crise sanitaire »)

Qui convoque l’assemblée générale ?

La convocation d’une assemblée générale est une obligation légale, soumise à une procédure particulière. La convocation d’une assemblée générale est, par ailleurs, un acte fondamental dans le sens où elle permet aux associés et actionnaires d’exercer leurs droits de vote, composante essentielle du droit de participer aux décisions collectives, consacré par l’article 1844 alinéa 1er du Code civil.

La convocation de l’assemblée générale dépend du type de société :

Dans la Société anonyme (SA) de type moniste

C’est le conseil d’administration qui convoque l’Assemblée générale sauf carence de celui-ci (une telle situation pouvant se manifester dans l’hypothèse d’un conseil d’administration n’ayant aucune envie de réunir une assemblée dont il redoute l’issue)

Pourront alors suppléer cette carence :

– un commissaire au compte (compétence juridique de principe en cas de carence)
– le mandataire de justice sous certaines conditions ;
– un administrateur provisoire ;
– les actionnaires majoritaires en cas d’offre public d’achat ;
– les liquidateurs en cas de liquidation judiciaire.

Dans la SA de type dualiste

C’est le Directoire qui, en principe, convoque l’AG ; Le conseil de surveillance peut également, par dérogation, réaliser les formalités de convocation.

Dans la société anonyme simplifiée (SAS)

L’organe chargé de convoquer l’assemblée générale ainsi que les formalités de convocation sont déterminés par les statuts.

Dans la société à responsabilité limitée (SARL)

Le gérant accomplit, par principe, les formalités de convocation. En cas de carence du gérant, le commissaire aux comptes pourra accomplir les formalités de convocation.

Dans la société non commerciale (SNC) et la société en commandite simple (SCS)

Les statuts déterminent l’organe chargé de convoquer l’assemblée, ainsi que les formalités de convocation. Dans le silence des statuts, il reviendra au gérant d’accomplir les formalités de convocation.

 

Quelles sont les formalités à accomplir pour convoquer une assemblée générale ?

Pour les assemblées de SA

Les actionnaires doivent être convoqués 15 jours au moins avant la date prévue, sur première convocation ou 10 jours au moins avant la date prévue s’il s’agit d’une deuxième convocation.

Un avis de publicité doit être publié dans un journal d’annonces légales. Néanmoins, si toutes les actions d’une société anonyme non cotée sont nominatives (enregistrées dans les registres de l’émetteur), la convocation peut être faite par courrier simple ou recommandé, ou par courrier électronique avec l’accord des associés.

S’il en existe un, le commissaire aux comptes est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour toutes les assemblées, dans les mêmes délais que ceux prévus pour les actionnaires.

Pour les assemblées de SARL

Les associés doivent être convoqués 15 jours au moins avant la date de l’assemblée. Ce délai est exceptionnellement réduit à 8 jours pour les assemblées devant remplacer le gérant décédé.

La convocation s’effectue obligatoirement par lettre recommandée, accompagnée des documents devant être obligatoirement transmis. Ainsi, pour l’assemblée générale ordinaire annuelle, devront être envoyés les comptes annuels, du rapport de gestion, du texte des résolutions et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.

S’il en existe un, le commissaire aux comptes est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour toutes les assemblées, dans les mêmes délais que ceux prévus pour les associés.

Pour les SAS

Les délais et les modalités de convocation aux assemblées générales sont fixés dans les statuts de la société.

Pour les SNC/SCS

La loi ne prévoit pas de délais spécifiques de convocation pour les assemblées générales.

Il est cependant prévu que les associés reçoivent certains documents au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle.

S’il en existe un, le commissaire aux comptes est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour toutes les assemblées, dans les mêmes délais que ceux prévus pour les associés.

Veille juridique et réglementaire relative aux AG dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19

 

Veille juridique et réglementaire relatif à la tenue des AG
dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19

 

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Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020

Le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 proroge et adapte jusqu’au 1er avril 2021, l’application des décrets n°2020-418 du 10 avril 2020 et n°2020-629 du 25 mai 2020 adaptant le fonctionnement des instances délibératives en période de Covid-19.

Le décret du 18 décembre 2020 complète l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre qui proroge et adapte l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.

Le décret prévoit notamment :

  • pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé autres que les sociétés cotées, les conditions dans lesquelles les membres des assemblées peuvent être consultés par voie de consultation écrite, lorsque ces conditions ne sont pas déjà déterminées par les dispositions légales ou réglementaires qui régissent l’assemblée, les statuts ou le contrat d’émission ;
  • pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, les conditions dans lesquelles les membres des assemblées peuvent voter par correspondance, lorsque ces conditions ne sont pas déjà déterminées par les dispositions légales ou réglementaires qui régissent l’assemblée, les statuts ou le contrat d’émission ;
  • pour les sociétés à responsabilité limitée, certaines sociétés par actions et les assemblées des porteurs de certains types de valeurs mobilières, des précisions sur la composition du bureau des assemblées ;
  • pour les sociétés cotées, certaines mentions devant être établies au procès-verbal par l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou par son délégataire lorsqu’il décide que l’assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d’y assister n’y participent physiquement, lorsque les membres de l’assemblée n’ont pas la possibilité d’y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou lorsque les dispositions du décret relatives à la composition du bureau de l’assemblée générale sont appliquées, ainsi que les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance des actionnaires ;
  • les conditions d’application des dispositions de l’ordonnance applicables aux sociétés cotées et relatives à la rediffusion de l’assemblée générale et au renforcement du régime des questions écrites.

Enfin, le décret porte prorogation jusqu’au 1er avril 2021 de la durée d’application de l’article 1er du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020, et assortit cette prorogation immédiate de la faculté de procéder à une ou plusieurs prorogations supplémentaires de tout ou partie de leurs dispositions par voie de décret en Conseil d’Etat jusqu’à une date butoir fixée au 31 juillet 2021.

>> Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l’épidémie de covid-19

 

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Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020

L’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 proroge et modifie l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.

L’Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 prorogeant et modifiant l’ordonnance du 25 mars 2020 adaptant en raison de l’épidémie de covid-19 les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé a été publiée au JORF le 3 décembre 2020.
Cette ordonnance proroge et adapte les règles exceptionnelles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des autres organes des entités de droit privé dans le contexte de la crise sanitaire. Ces règles exceptionnelles figurent dans l’ordonnance du 25 mars 2020.
Cette nouvelle ordonnance, prise sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, a pour objet :
– de proroger l’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 jusqu’au 1er avril 2021, c’est-à-dire jusqu’au terme de la période transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire fixé par la loi du 14 novembre 2020. Afin de pouvoir adapter la durée du dispositif à l’évolution de la situation sanitaire, l’ordonnance prévoit en outre la possibilité de proroger à nouveau l’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 au-delà du 1er avril 2021, par décret en Conseil d’État, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2021 ;
– d’apporter plusieurs adaptations aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020. Ces adaptations ont notamment pour objet de :
lier plus étroitement la possibilité d’organiser une assemblée générale à huis clos à la situation sanitaire et aux mesures prises pour y répondre,
renforcer les droits des membres des assemblées lorsque ces dernières sont organisées à huis clos et
faciliter l’adoption des décisions relevant de la compétence des assemblées à distance.
L’ordonnance entre en vigueur immédiatement, afin de réduire la durée de la discontinuité entre l’ordonnance du 25 mars 2020 initiale, qui a expiré le 30 novembre 2020, et sa version modifiée.

>> Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19

 

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Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 proroge jusqu’au 16 février 2021 l’état d’urgence sanitaire, déclaré le 17 octobre 2020 pour un mois. Elle prolonge également le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er avril 2021. Une série d’habilitations à prendre des mesures économiques et sociales par ordonnances complète le texte. La loi a été publiée au Journal officiel du 15 novembre 2020, après que, le 13 novembre, le Conseil constitutionnel a jugé le projet de loi conforme à la Constitution.

>> Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

 

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Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020

Le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, publié au Journal officiel du 11 avril 2020, porte mesures d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et prévoit, pour l’ensemble des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé :
les conditions que la délégation prévue à l’article 4 de cette ordonnance doit satisfaire, en particulier l’exigence d’un écrit, quel qu’en soit le support (papier ou électronique notamment) ;
la possibilité d’adresser les instructions de vote dans le cadre du vote par correspondance, ainsi que les mandats, par voie de message électronique à l’adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation, sous réserve que les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’assemblée, les statuts ou le contrat d’émission prévoient ces modes de participation et qu’aucune clause des statuts ne les exclut le cas échéant, et à condition que l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire le décide  ;
certaines mentions du procès-verbal des assemblées tenues en application des articles 4, 5 et 6 de l’ordonnance, lorsqu’un procès-verbal est requis par les dispositions législatives ou réglementaires ou des statuts qui régissent l’assemblée.
Par ailleurs, afin de faciliter leur tenue dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le décret adapte les dispositions réglementaires relatives aux SARL, de certaines sociétés par actions (SPA) et des porteurs de certains types de valeurs mobilières, selon le cas, concernant :
la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication, ouverte sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ;
l’exercice des mandats (autres que les mandats sans désignation de mandataire) ;
le choix par les actionnaires de leur mode de participation à l’assemblée générale ;
la composition du bureau de l’assemblée générale lorsque celle-ci se tient sans que les actionnaires n’y assistent physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Il adapte également, aux mêmes fins, certaines dispositions réglementaires du code des assurances relatives aux assemblées et organes collégiaux d’administration, de gouvernance ou de direction.

>>> Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19

 

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Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020

Le Gouvernement a adopté le 25 mars 2020 une ordonnance portant « adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 ».

Autorisation exceptionnellement pour les sociétés et autres groupements de tenir leurs assemblées hors la présence physique de leurs associés, actionnaires ou membres, même si les statuts ne le prévoient pas.

– Les assemblées peuvent exceptionnellement se tenir « sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister – tels que les commissaires aux comptes ou les représentants des IRP – ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle ».

2 cas possibles sont donc envisagés :
* la tenue d’une assemblée hors la présence physique et à distance des membres, ou
* la tenue d’une assemblée hors la présence physique des membres mais avec une participation à distance.

Les membres conservent leur droit de voter selon les modalités prévues par les textes et par l’ordonnance : envoi d’un pouvoir, vote par correspondance ou, le cas échéant, via un moyen de conférence téléphonique ou audiovisuelle.

– Pour cela, l’assemblée doit avoir été convoquée en « un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires ». La convocation doit être entendue largement pour y inclure l’avis de réunion publié par les sociétés cotées.
– Pour les sociétés qui ont déjà envoyé les convocations avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, le mode de participation peut être modifié, dès lors que les membres de l’assemblée en sont informés « par tous moyens permettant d’assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée ».
– Le défaut de convocation d’un actionnaire par voie postale résultant « de circonstances extérieures à la société », ne peut causer la nullité de l’assemblée générale d’une société cotée.
– Les actionnaires participant à l’assemblée et identifiés par conférence téléphonique ou audiovisuelle seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Dispositions similaires concernent la tenue des conseils d’administration et des conseils de surveillance avec une extension du recours aux moyens conférence téléphonique ou audiovisuelle.
« Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer ». (notamment à l’arrêté et l’examen des comptes annuels).

L’ordonnance généralise le recours à la consultation écrite pour la prise de décision des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction. La faculté de réunir ces organes de gouvernance à distance s’appliquera à toutes les décisions, y compris celle d’arrêté des comptes qui nécessitait jusqu’ici une réunion physique.

Caractère rétroactif de l’ordonnance : applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.
A qui s’adresse cette ordonnance ?
1° Les sociétés civiles et commerciales ;
2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
3° Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ;
4° Les coopératives ;
5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
6° Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;
7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
9° Les fonds de dotation ;
10° Les associations et les fondations.
Une autre ordonnance permet aux entreprises qui le souhaitent et pour qui les commissaires aux comptes n’auraient pas pu émettre de rapports de pouvoir repousser la date de leur AG de trois mois. Pour les sociétés qui clôturent au 31 décembre, les AG doivent se tenir dans les six mois, soit au 30 juin au plus tard. Cette date butoir est donc repoussée au 30 septembre.

>> Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19

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Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire Covid-19, l’organisation des assemblées générales annuelles des sociétés françaises est fortement perturbée.
La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a été adoptée définitivement le 22 mars 2020 et figurent à l’article III de la loi diverses mesures de nature administrative ou juridictionnelle pour adapter les délais légaux, les règles de procédure pénale à peine de nullité, les convocations des assemblées générales des sociétés ou des syndics de copropriété…
Le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnances toute mesure :
– « f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;
– g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu’adaptant les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ; »

>>> Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19