Directive Omnibus : la Commission Européenne dévoile sa révision des réglementations du Pacte Vert

Mercredi 26 février, la Commission Européenne a présenté sa Directive Omnibus, une initiative visant à amender et harmoniser les textes législatifs du Pacte vert pour l’Europe : cette directive apporte un ensemble d’ajustements significatifs à la Directive sur le reporting de durabilité des entreprises (CSRD), au Règlement sur la taxonomie verte et à la Directive sur le devoir de vigilance des entreprises (CS3D).

En révisant ces textes, la Commission cherche à renforcer la compétitivité de l’Europe et la cohérence des obligations intra-européennes.

Principales modifications en matière de CSRD :

  • La Directive sur le reporting de durabilité des entreprises voit son périmètre aligné sur celui de la Directive sur le devoir de vigilance des entreprises, avec une réduction significative du nombre d’entreprises concernées. Désormais, seules celles comptant plus de 1 000 salariés (contre 250 auparavant) et détenant un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, ou un bilan de 25 millions d’euros, seront soumises à ces obligations.
  • Le volume des données à rapporter dans le respect des normes européennes de reporting de durabilité (ESRS) est considérablement réduit, notamment les indicateurs narratifs et semi-narratifs.
  • L’entrée en vigueur de ces obligations est retardée de deux ans, reportant ainsi leur application à 2028 pour les entreprises initialement concernées dès 2026 ou 2027.

Principales modifications en matière de taxonomie verte :

  • Les seuils d’application de la taxonomie seront alignés avec les nouveaux seuils de la CSRD, et concernent désormais les entreprises de plus de 1 000 salariés.
  • Les autres entreprises exerçant des activités totalement ou partiellement alignées sur la taxonomie verte auront la liberté de choisir de le déclarer ou non.
  • Les évolutions relatives à la taxonomie verte sont soumises à la consultation du public jusqu’au 26 mars et s’appliqueront à la fin de la période d’examen par le Parlement Européen et le Conseil Européen.

Principales modifications en matière de CS3D :

  • La Directive Omnibus annonce le report de l’obligation du devoir de vigilance pour les multinationales, qui étaient initialement tenues de surveiller chaque année les risques liés aux droits humains et environnementaux sur l’ensemble de leur chaîne de production. Désormais, une révision des plans de vigilance sera conduite tous les 5 ans pour s’assurer du respect de ces exigences.
  • Les obligations de vigilance se concentreront désormais sur les fournisseurs directs (de rang 1), et non sur l’ensemble de la chaîne de valeur des entreprises.
  • La responsabilité civile européenne des entreprises en cas de manquement aux obligations du devoir de vigilance est supprimée, et les sanctions financières associées sont allégées.
  • L’entrée en vigueur de ces obligations est également retardée d’un an, jusqu’au 26 juillet 2028, tandis que l’adoption des lignes directrices est avancée à juillet 2026.

Prochaines étapes

Les propositions législatives de la Directive Omnibus vont désormais être soumises au Parlement Européen et au Conseil Européen pour examen et validation. Les ajustements relatifs à la CSRD et à la CS3D entreront en vigueur une fois qu’un accord aura été trouvé entre les colégislateurs et après leur publication au Journal officiel de l’Union Européenne.

>> Consulter le texte de la directive 

>> Consulter le communiqué de presse

>> Consulter la page de questions et réponses 

Modernisation des réunions des assemblées et des organes de décision de certaines formes de sociétés commerciales

Publication du décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024

Le premier décret d’application de la loi Attractivité (loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, art. 18, II) a été publié au Journal Officiel du 10 octobre 2024. Ce décret n°2024-904 en date du 8 octobre 2024 est entré en vigueur le 11 octobre 2024.

Le décret indique, si les statuts prévoient cette possibilité, les mentions que doivent comporter les formulaires de vote par correspondance des associés de sociétés à responsabilité limitée, des administrateurs ou membres de conseil de surveillance de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite par actions. Il précise également, pour les sociétés cotées, les conditions dans lesquelles sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres des organes de décision qui participent à leurs réunions par un moyen de télécommunication permettant leur identification. Il prévoit enfin les modalités de retransmission, d’enregistrement et de consultation des assemblées de sociétés cotées.

Ce décret constitue une avancée majeure pour les administrateurs de sociétés en matière de prise de décision dématérialisée et de modernisation des modalités de réunion des organes de décision.

 

Facilitation de la prise de décision dématérialisée

Le décret, attendu depuis plusieurs semaines par les praticiens du droit des sociétés, précise les conditions de recours au vote par correspondance et par télécommunication pour plusieurs formes de sociétés :

  • SARL : les mentions que doivent comporter les formulaires de vote par correspondance sont définies à l’article R. 223-20-1-1 nouveau du Code de commerce. Le décret précise également la date limite de réception du formulaire, son mode de transmission et les documents à annexer.
  • Sociétés anonymes (SA) et Sociétés en commandite par actions (SCA) : Les articles R. 225-21 modifié et R. 225-48 modifié du Code de commerce précisent les modalités pour les administrateurs et les membres du conseil de surveillance. Ces dispositions s’appliquent également aux Sociétés Européennes (SE). Les statuts peuvent désormais prévoir le vote par correspondance dans le cadre des réunions du conseil d’administration ou de surveillance. Comme pour les SARL, le décret détaille le contenu du formulaire de vote, la date de réception, les documents annexes et le mode de transmission.


Télécommunication et identification des participants pour les sociétés cotées

Pour les sociétés cotées, le décret apporte des précisions essentielles :

  • Les membres des organes de décision participant aux réunions par un moyen de télécommunication permettant leur identification sont réputés présents pour le calcul du quorum et des majorités, comme le stipulent les articles R. 22-10-17-1 nouveau et R. 22-10-19-1 nouveau du Code de commerce.
  • Les modalités de participation par télécommunication doivent être spécifiées dans l’avis de convocation. Cela inclut les informations techniques nécessaires pour permettre aux participants de se connecter et de participer efficacement aux réunions.


Assemblées générales : retransmission, enregistrement et consultation

Le décret encadre strictement les modalités de retransmission, d’enregistrement et de consultation des assemblées générales des sociétés cotées :

  • L’assemblée générale doit être retransmise en direct et dans son intégralité. Les modalités de cette retransmission doivent être clairement indiquées dans l’avis de convocation, permettant ainsi aux actionnaires de s’organiser pour y assister.
  • Un article R. 22-10-29-1 nouveau du Code de commerce impose que l’enregistrement de l’assemblée soit disponible sur le site internet de la société au plus tard sept jours ouvrables après sa tenue. Cet enregistrement doit être consultable pendant au moins deux ans, renforçant ainsi la transparence envers les actionnaires et le public.

 

Impact pour les administrateurs et les sociétés

Pour les administrateurs de sociétés, ce décret représente une évolution significative des pratiques de gouvernance. La dématérialisation des prises de décision facilite le fonctionnement des organes de direction et de surveillance, tout en maintenant les garanties nécessaires de sécurité juridique. Toutefois, sa mise en place peut nécessiter une attention particulière, notamment pour l’adaptation des procédures internes et la maîtrise des outils numériques, exigeant une vigilance accrue

Les sociétés qui prévoient ces possibilités dans leur statut, doivent veiller à les mettre à jour, et à adapter leurs procédures internes pour intégrer ces nouvelles modalités de réunion et de vote. Les administrateurs devront être attentifs aux nouvelles obligations en matière de documentation et de conformité, notamment en ce qui concerne :

  • L’identification fiable des participants aux réunions par télécommunication.
  • La précision des modalités de participation et de retransmission dans les avis de convocation.
  • Le respect des délais pour la mise à disposition des enregistrements des assemblées sur le site internet de la société.

 

Le décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024 s’inscrit dans une démarche globale de modernisation du droit des sociétés en France, en favorisant l’utilisation des outils numériques dans la gouvernance d’entreprise. Il offre aux administrateurs de nouvelles possibilités pour optimiser les processus décisionnels, tout en renforçant la transparence et la sécurité des délibérations.

Il est essentiel pour les administrateurs et les dirigeants de se familiariser avec ces nouvelles dispositions, afin de garantir la conformité de leur société et d’exploiter pleinement les opportunités offertes par la dématérialisation des réunions et des votes.

Par ailleurs, il convient de rester attentif aux prochains décrets d’application de la loi Attractivité, qui apporteront des précisions supplémentaires sur d’autres mesures clés, notamment les actions de préférence à droit de vote multiple.

>>> Lien vers le décret n°2024-904 du 8 octobre 2024

 

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Transposition de la directive WoB en France : Intégration des représentants des salariés et actionnaires salariés dans les quotas de genres dans les conseils

 

Ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 : JO du 16 octobre 2024

Transposition de la directive Women on Boards : les quotas de représentation femmes-hommes dans les conseils d’administration incluent désormais les administrateurs salariés et les salariés actionnaires.

 

Une ordonnance, publiée au Journal officiel le 16 octobre 2024, a été émise en vertu de l’article 5 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, dite loi DDADUE 2024 (Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne). Cette loi autorise le Gouvernement à adopter, par voie d’ordonnance et dans un délai de six mois après sa promulgation, des mesures pour transposer la directive (UE) 2022/2381/UE. Cette directive, connue sous le nom de Women on Boards (WoB), vise à promouvoir un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils d’administration des sociétés cotées et comprend diverses mesures connexes.

 

Objectifs de la directive européenne

Adoptée le 23 novembre 2022, la directive WoB impose aux grandes entreprises cotées, employant plus de 250 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros ou disposant d’un total de bilan de 43 millions d’euros, de respecter des quotas de représentation des femmes et des hommes dans leurs conseils d’administration. Les entreprises doivent se conformer à l’un des objectifs suivants d’ici au 30 juin 2026 :

  • Au moins 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs occupés par des membres du sexe sous-représenté ;
  • Ou au moins 33 % de l’ensemble des postes d’administrateurs (exécutifs et non exécutifs) occupés par le sexe sous-représenté.

En cas de non-conformité à ces objectifs, les entreprises devront :

  • Ajuster leurs processus de sélection des administrateurs  ;
  • Publier des informations sur la représentation des sexes dans leurs conseils ;
  • Mettre en place des mesures pour atteindre les objectifs fixés.

Les entreprises devront ajuster leurs processus de sélection des administrateurs et publier des informations sur la représentation des sexes au sein de leurs conseils d’administration ainsi que sur les mesures prises pour atteindre ces objectifs.

 

Entrée en vigueur progressive

L’ordonnance prévoit une entrée en vigueur progressive des mesures. Les sociétés relevant directement de la directive doivent être conformes au 30 juin 2026, tandis que celles hors du champ d’application de la directive bénéficieront d’un délai supplémentaire jusqu’au 1er janvier 2027 pour se conformer aux nouvelles exigences. Ce délai vise à permettre aux entreprises d’adapter leurs statuts, notamment en concertation avec la représentation des personnels.

En revanche, les sociétés dont les statuts prévoient l’élection des représentants des salariés en 2025 peuvent appliquer les nouvelles dispositions dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance au 1er janvier 2026.

 

Transposition de la directive WoB en France

Intégration des représentants des salariés et actionnaires salariés

La transposition de la directive WoB dans le droit français introduit un changement majeur en intégrant les administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires dans le calcul des quotas de représentation des sexes. Ces administrateurs n’étaient pas inclus dans le calcul des 40 % imposés par la loi Copé-Zimmermann, mais ils devront désormais l’être.

Conformément à la directive, deux collèges distincts sont mis en place pour appliquer la règle d’équilibre :

  • Les administrateurs représentant les salariés actionnaires, désignés par l’assemblée générale, sont intégrés au collège des administrateurs de droit commun.
  • Les représentants des salariés, désignés selon des modalités spécifiques (élections, syndicats, etc.), forment un collège distinct, et les règles d’équilibre leur sont appliquées en fonction de leur mode de désignation.

Cas des sociétés à participation publique

Les sociétés à participation publique, qui relèvent du champ d’application de la loi Copé-Zimmermann, sont également concernées. L’ordonnance prévoit l’adaptation de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 sur la gouvernance des entreprises publiques, afin de respecter les règles spécifiques issues de la loi de 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Cette adaptation vise à intégrer les administrateurs représentants des salariés dans le calcul des quotas.

 

Les nouvelles obligations pour les entreprises françaises

L’ordonnance n° 2024-934 modifie le Code de commerce pour intégrer les nouvelles obligations suivantes :

  • Prise en compte des administrateurs représentant les salariés et des salariés actionnaires dans le calcul des quotas de représentation des sexes  ;
  • Obligation de publication des informations relatives à la représentation des sexes au sein des conseils d’administration et des comités exécutifs ;
  • Sanctions en cas de non-conformité, avec des mesures pouvant inclure l’annulation des nominations non conformes.

 

La France, pionnière dans l’égalité femmes-hommes au sein des instances dirigeantes

La France a été précurseur dans la promotion de l’égalité de genre dans les conseils d’administration avec l’adoption de la loi « Copé-Zimmermann » en 2011, bien avant l’adoption de la directive européenne. Cette loi impose aux entreprises de plus de 250 salariés, avec un chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros, de garantir un minimum de 40 % de femmes ou d’hommes dans leurs conseils d’administration.

Cependant, la loi Copé-Zimmermann ne prenait pas en compte les administrateurs salariés et salariés actionnaires dans le calcul des quotas. C’est précisément sur ce point que la directive WoB introduit le plus grand changement pour la France. Désormais, les administrateurs salariés et les salariés actionnaires doivent être inclus dans le calcul des 40 % de représentation du même genre, ce qui constitue un ajustement majeur pour les entreprises françaises.

En 2021, la loi « Rixain » est venue renforcer cet engagement en étendant l’exigence de parité aux postes de direction, ce qui témoigne de la volonté de la France de promouvoir une gouvernance équilibrée à tous les niveaux des entreprises.

Cette dynamique se reflète dans les chiffres récents publiés par le Baromètre IFA – Ethics & Boards, qui montre que la représentation des femmes dans les conseils d’administration des entreprises du CAC 40 et du SBF 120 a atteint respectivement 47,7 % et 46,6 % en 2025, bien au-delà du seuil de 40 % imposé par la loi Copé-Zimmermann.

 

Pour aller plus loin : Baromètre IFA-Ethics & Boards de la gouvernance responsable 2025

J2A 2022- revivez les moments clés de cette édition

 

La journée des administratrices et des administrateurs engagés qui s’est tenue le 24 novembre dernier a été, grâce à vous, un grand succès.

Près de 500 administrateurs et administratrices, partenaires, membres de nos clubs et commissions, journalistes, ont répondu présent à ce rendez-vous particulièrement attendu dans la vie de l’IFA.

Cet évènement a encore été la preuve du dynamisme et de l’intelligence collective que porte association.

 

OUVERTURE & KEY NOTE : Courage & responsabilités

 

Comment discerner les choix stratégiques d’une entreprise alors que les regards de la société civile et des acteurs médiatiques se font plus présents, plus pressants, dans un climat toujours plus incertain ? Comment qualifier et identifier les incertitudes de rupture qui refondent des pans de notre société et de notre économie et conduisent à rompre avec des principes établis qui nous semblaient immuables.

Des incertitudes conjoncturelles et structurelles, émanant tant des domaines environnementaux que réputationnels ou sociétaux, bouleversent l’organisation de l’entreprise moderne et sa chaîne de valeurs. Elles impliquent, pour l’administrateur, un besoin impérieux de formation, de connaissance et d’appréhension 

 

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Plénière 1 : Comment l’incertitude impacte t-elle la gouvernance ?

Comment discerner les choix stratégiques d’une entreprise alors que les regards de la société civile et des acteurs médiatiques se font plus présents, plus pressants, dans un climat toujours plus incertain ? Comment qualifier et identifier les incertitudes de rupture qui refondent des pans de notre société et de notre économie et conduisent à rompre avec des principes établis qui nous semblaient immuables.

Des incertitudes conjoncturelles et structurelles, émanant tant des domaines environnementaux que réputationnels ou sociétaux, bouleversent l’organisation de l’entreprise moderne et sa chaîne de valeurs. Elles impliquent, pour l’administrateur, un besoin impérieux de formation, de connaissance et d’appréhension

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Conférence 1 : Partage de la valeur et bien commun, jusqu’ou faut-il aller ? 

Régulièrement mis sur le devant de la scène, le partage de la valeur interroge. Quels leviers définir et actionner pour créer une gouvernance vertueuse ? Le partage de la valeur est-il la condition sine qua non d’une entreprise œuvrant au bien commun ?  Entre enjeux économiques, souci des parties prenantes et responsabilité sociale et sociétale, où placer le curseur ? 

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Conférence 2 : En quoi la collégialité est-elle indispensable à une gouvernance responsable ?

Le rôle de l’administrateur lui confère une posture : tout en étant amené à défendre des convictions personnelles, il doit encourager l’expression de la collégialité au sein du conseil, pour qu’émerge une gouvernance responsable.

De la même façon, le conseil d’administration doit tenir compte, dans sa composition, de la diversité de ses profils pour exprimer une pluralité d’opinions et de sensibilités.

 

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Plénière 2 : Comment faire de sa gouvernance un atout stratégique ?

Si la conférence d’ouverture a permis d’appréhender l’incertitude et la grande pluralité de ses expressions, cette deuxième conférence s’attachera à montrer comment la gouvernance peut y apporter une réponse.

Face à l’accumulation des textes règlementaires sur le plan national et européen, à la complexification de la mission de l’administrateur qui nécessite une vigilance accrue, une bonne gouvernance constitue un atout dans l’appréhension des défis stratégiques majeurs qui se posent à l’agenda des conseils d’administration

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Conférence 3Le courage d’entreprendre, la responsabilité d’hériter,

le devoir de transmettre

Entreprendre, hériter, transmettre : trois temps de la vie de l’entreprise porteurs d’enjeux saillants, qui font de la gouvernance une matière à la fois stratégique et difficile à appréhender, pour l’organisation comme pour ses administrateurs.

Comment appréhender ces étapes cruciales pour l’entreprise ? Sur quelles caractéristiques fonder ses choix ? Comment assurer la pérennité de l’objet social ? Des personnalités du monde de l’entreprise viendront apporter leurs éclairages sur toutes ces questions

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Conférence 4Les nouveaux risques, à la table des conseils d’administration

L’identification des risques comme la capacité à les prioriser ont toujours été au cœur du rôle de l’administrateur. Aujourd’hui, face à la multiplication de ces risques et à leur caractère pluriel (cyberattaque, dérèglement climatique, crises économiques, tensions géopolitiques, pandémies, …), les conseils d’administration doivent plus que jamais faire preuve d’anticipation et de réactivité.

 

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News IFA : Remise du rapport de la mission Rocher sur la gouvernance responsable des entreprises

Le 19 octobre dernier, Bris Rocher, président-directeur général du groupe Rocher, a remis à Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance, et Olivia Grégoire, secrétaire d’État chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable, un rapport consacré à la gouvernance responsable des entreprises.

Ce travail, initié en mai dernier, avait notamment l’objectif de faire un point d’étape sur les avancements de la loi PACTE, deux ans après sa promulgation en mai 2019.

L’élaboration de ce texte législatif a été menée de concert avec l’Institut français des administrateurs, largement mobilisé dans les débats préparatoires et les travaux de rédaction, sous l’impulsion d’Agnès Touraine, ancienne présidente de l’IFA.

Dès 2018, l’IFA avait mobilisé l’ensemble de ses adhérents pour participer à la consultation publique lancée par le gouvernement, pour soutenir la plupart des points de gouvernance proposés.

La même année l’IFA a partagé les constats du rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard sur l’entreprise d’intérêt collectif et a soutenu les propositions d’évolution du Code civil et du Code de commerce suggérées.

Les avancées de la loi PACTE depuis 2019 sont notables et l’IFA salue particulièrement :
– l’accélération de la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux et la possibilité de définir une raison d’être, voire d’adopter le statut de société à mission ;
– l’amélioration de la diversité dans les organes de direction avec la recherche d’une meilleure ; représentation équilibrée entre hommes et femmes et une ouverture plus large aux représentants des salariés.
– les avancées en terme de transparence sur la rémunération des dirigeants avec notamment l’introduction de la notion de ratio d’équité et la description des éléments variables de la rémunération déterminés au regard de l’application des critères de performances extra-financières
(Cf. synthèse IFA des principales dispositions relatives à la gouvernance de la loi PACTE)

Remercié pour sa contribution au rapport, l’IFA souligne la qualité du rapport Rocher, qui rappelle les améliorations substantielles permises par la loi PACTE et offre au regard des nombreuses auditions conduites quatorze recommandations précises et concrètes.

Notre association poursuivra son engagement, aux côtés des acteurs de la gouvernance comme auprès des pouvoirs publics, pour construire les principes d’une gouvernance durable, créatrice de valeur durable et veillant au bien commun.

>>> Télécharger le rapport sur la gouvernance responsable des entreprises

Calendrier 2021 des Assemblées Générales

La composition du SBF 120 est celle de janvier 2021 publiée par Euronext.
Cette liste est mise à jour chaque semaine.

 

>>>Téléchargez le calendrier mis à jour le 18 juin

 

Les informations communiquées par l’IFA à l’occasion du suivi des AG 2021 sont obtenues auprès des meilleures sources, sélectionnées avec soin et ne sont communiquées qu’à
titre informatif et non dans le but d’inciter à réaliser des transactions. l’IFA ne peut en garantir ni l’exhaustivité, ni la fiabilité.

Veille juridique et réglementaire relative aux AG dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19

 

Veille juridique et réglementaire relatif à la tenue des AG
dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19

 

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Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020

Le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 proroge et adapte jusqu’au 1er avril 2021, l’application des décrets n°2020-418 du 10 avril 2020 et n°2020-629 du 25 mai 2020 adaptant le fonctionnement des instances délibératives en période de Covid-19.

Le décret du 18 décembre 2020 complète l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre qui proroge et adapte l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.

Le décret prévoit notamment :

  • pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé autres que les sociétés cotées, les conditions dans lesquelles les membres des assemblées peuvent être consultés par voie de consultation écrite, lorsque ces conditions ne sont pas déjà déterminées par les dispositions légales ou réglementaires qui régissent l’assemblée, les statuts ou le contrat d’émission ;
  • pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, les conditions dans lesquelles les membres des assemblées peuvent voter par correspondance, lorsque ces conditions ne sont pas déjà déterminées par les dispositions légales ou réglementaires qui régissent l’assemblée, les statuts ou le contrat d’émission ;
  • pour les sociétés à responsabilité limitée, certaines sociétés par actions et les assemblées des porteurs de certains types de valeurs mobilières, des précisions sur la composition du bureau des assemblées ;
  • pour les sociétés cotées, certaines mentions devant être établies au procès-verbal par l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou par son délégataire lorsqu’il décide que l’assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d’y assister n’y participent physiquement, lorsque les membres de l’assemblée n’ont pas la possibilité d’y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou lorsque les dispositions du décret relatives à la composition du bureau de l’assemblée générale sont appliquées, ainsi que les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance des actionnaires ;
  • les conditions d’application des dispositions de l’ordonnance applicables aux sociétés cotées et relatives à la rediffusion de l’assemblée générale et au renforcement du régime des questions écrites.

Enfin, le décret porte prorogation jusqu’au 1er avril 2021 de la durée d’application de l’article 1er du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020, et assortit cette prorogation immédiate de la faculté de procéder à une ou plusieurs prorogations supplémentaires de tout ou partie de leurs dispositions par voie de décret en Conseil d’Etat jusqu’à une date butoir fixée au 31 juillet 2021.

>> Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l’épidémie de covid-19

 

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Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020

L’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 proroge et modifie l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.

L’Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 prorogeant et modifiant l’ordonnance du 25 mars 2020 adaptant en raison de l’épidémie de covid-19 les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé a été publiée au JORF le 3 décembre 2020.
Cette ordonnance proroge et adapte les règles exceptionnelles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des autres organes des entités de droit privé dans le contexte de la crise sanitaire. Ces règles exceptionnelles figurent dans l’ordonnance du 25 mars 2020.
Cette nouvelle ordonnance, prise sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, a pour objet :
– de proroger l’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 jusqu’au 1er avril 2021, c’est-à-dire jusqu’au terme de la période transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire fixé par la loi du 14 novembre 2020. Afin de pouvoir adapter la durée du dispositif à l’évolution de la situation sanitaire, l’ordonnance prévoit en outre la possibilité de proroger à nouveau l’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 au-delà du 1er avril 2021, par décret en Conseil d’État, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2021 ;
– d’apporter plusieurs adaptations aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020. Ces adaptations ont notamment pour objet de :
lier plus étroitement la possibilité d’organiser une assemblée générale à huis clos à la situation sanitaire et aux mesures prises pour y répondre,
renforcer les droits des membres des assemblées lorsque ces dernières sont organisées à huis clos et
faciliter l’adoption des décisions relevant de la compétence des assemblées à distance.
L’ordonnance entre en vigueur immédiatement, afin de réduire la durée de la discontinuité entre l’ordonnance du 25 mars 2020 initiale, qui a expiré le 30 novembre 2020, et sa version modifiée.

>> Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19

 

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Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 proroge jusqu’au 16 février 2021 l’état d’urgence sanitaire, déclaré le 17 octobre 2020 pour un mois. Elle prolonge également le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er avril 2021. Une série d’habilitations à prendre des mesures économiques et sociales par ordonnances complète le texte. La loi a été publiée au Journal officiel du 15 novembre 2020, après que, le 13 novembre, le Conseil constitutionnel a jugé le projet de loi conforme à la Constitution.

>> Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

 

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Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020

Le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, publié au Journal officiel du 11 avril 2020, porte mesures d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et prévoit, pour l’ensemble des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé :
les conditions que la délégation prévue à l’article 4 de cette ordonnance doit satisfaire, en particulier l’exigence d’un écrit, quel qu’en soit le support (papier ou électronique notamment) ;
la possibilité d’adresser les instructions de vote dans le cadre du vote par correspondance, ainsi que les mandats, par voie de message électronique à l’adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation, sous réserve que les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’assemblée, les statuts ou le contrat d’émission prévoient ces modes de participation et qu’aucune clause des statuts ne les exclut le cas échéant, et à condition que l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire le décide  ;
certaines mentions du procès-verbal des assemblées tenues en application des articles 4, 5 et 6 de l’ordonnance, lorsqu’un procès-verbal est requis par les dispositions législatives ou réglementaires ou des statuts qui régissent l’assemblée.
Par ailleurs, afin de faciliter leur tenue dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le décret adapte les dispositions réglementaires relatives aux SARL, de certaines sociétés par actions (SPA) et des porteurs de certains types de valeurs mobilières, selon le cas, concernant :
la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication, ouverte sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ;
l’exercice des mandats (autres que les mandats sans désignation de mandataire) ;
le choix par les actionnaires de leur mode de participation à l’assemblée générale ;
la composition du bureau de l’assemblée générale lorsque celle-ci se tient sans que les actionnaires n’y assistent physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Il adapte également, aux mêmes fins, certaines dispositions réglementaires du code des assurances relatives aux assemblées et organes collégiaux d’administration, de gouvernance ou de direction.

>>> Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19

 

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Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020

Le Gouvernement a adopté le 25 mars 2020 une ordonnance portant « adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 ».

Autorisation exceptionnellement pour les sociétés et autres groupements de tenir leurs assemblées hors la présence physique de leurs associés, actionnaires ou membres, même si les statuts ne le prévoient pas.

– Les assemblées peuvent exceptionnellement se tenir « sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister – tels que les commissaires aux comptes ou les représentants des IRP – ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle ».

2 cas possibles sont donc envisagés :
* la tenue d’une assemblée hors la présence physique et à distance des membres, ou
* la tenue d’une assemblée hors la présence physique des membres mais avec une participation à distance.

Les membres conservent leur droit de voter selon les modalités prévues par les textes et par l’ordonnance : envoi d’un pouvoir, vote par correspondance ou, le cas échéant, via un moyen de conférence téléphonique ou audiovisuelle.

– Pour cela, l’assemblée doit avoir été convoquée en « un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires ». La convocation doit être entendue largement pour y inclure l’avis de réunion publié par les sociétés cotées.
– Pour les sociétés qui ont déjà envoyé les convocations avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, le mode de participation peut être modifié, dès lors que les membres de l’assemblée en sont informés « par tous moyens permettant d’assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée ».
– Le défaut de convocation d’un actionnaire par voie postale résultant « de circonstances extérieures à la société », ne peut causer la nullité de l’assemblée générale d’une société cotée.
– Les actionnaires participant à l’assemblée et identifiés par conférence téléphonique ou audiovisuelle seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Dispositions similaires concernent la tenue des conseils d’administration et des conseils de surveillance avec une extension du recours aux moyens conférence téléphonique ou audiovisuelle.
« Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer ». (notamment à l’arrêté et l’examen des comptes annuels).

L’ordonnance généralise le recours à la consultation écrite pour la prise de décision des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction. La faculté de réunir ces organes de gouvernance à distance s’appliquera à toutes les décisions, y compris celle d’arrêté des comptes qui nécessitait jusqu’ici une réunion physique.

Caractère rétroactif de l’ordonnance : applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.
A qui s’adresse cette ordonnance ?
1° Les sociétés civiles et commerciales ;
2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
3° Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ;
4° Les coopératives ;
5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
6° Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;
7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
9° Les fonds de dotation ;
10° Les associations et les fondations.
Une autre ordonnance permet aux entreprises qui le souhaitent et pour qui les commissaires aux comptes n’auraient pas pu émettre de rapports de pouvoir repousser la date de leur AG de trois mois. Pour les sociétés qui clôturent au 31 décembre, les AG doivent se tenir dans les six mois, soit au 30 juin au plus tard. Cette date butoir est donc repoussée au 30 septembre.

>> Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19

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Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire Covid-19, l’organisation des assemblées générales annuelles des sociétés françaises est fortement perturbée.
La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a été adoptée définitivement le 22 mars 2020 et figurent à l’article III de la loi diverses mesures de nature administrative ou juridictionnelle pour adapter les délais légaux, les règles de procédure pénale à peine de nullité, les convocations des assemblées générales des sociétés ou des syndics de copropriété…
Le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnances toute mesure :
– « f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;
– g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu’adaptant les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ; »

>>> Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Politiques de vote des agences de conseil de vote

 

Recommandations sur le gouvernement d'entreprise AFG 2021

AFG – Principales modifications 2021  des « Recommandations sur le Gouvernement d’entreprise » :

  • Actionnariat salarié :
    L’AFG est favorable à la promotion de plan à destination des salariés afin d’élargir le partage des performances de l’entreprise à l’ensemble des salariés.
  • Assemblée générale hybride :
    L’AFG n’est pas favorable, hors période de pandémie, à des assemblées générales uniquement sous forme virtuelle. S’agissant d’assemblées générales hybrides, celles-ci devraient offrir aux actionnaires à distance des droits similaires à ceux des actionnaires physiquement présents (poser des questions écrites ou orales, révoquer ou proposer des administrateurs…).
  • Souveraineté de l’assemblée générale :
    L’AFG recommande que les acquisitions (au-delà des cessions d’actifs) ayant un caractère significatif et/ou stratégique soient soumises préalablement au vote des actionnaires.
    L’AFG n’est pas favorable :
    – aux délégations de compétence au conseil concernant des opérations de fusions par absorption, scissions, ou apports partiels d’actifs.
    – à l’utilisation de moyens de défense anti-OPA sans validation préalable par l’assemblée générale.
  • Rémunération des dirigeants :
    L’AFG recommande que le règlement des plans d’options ou actions gratuites prévoie, en cas de rejet de la rémunération ex-post par l’assemblée générale, la perte des plans distribués lors du précédent exercice.
    En cas de mise en place d’un nouveau régime de retraite surcomplémentaire, l’opportunité de mettre en place un régime à cotisations définies devrait être étudiée par l’entreprise.
  • Autres évolutions :
    L’AFG recommande aux émetteurs de fixer des objectifs de féminisation de l’encadrement supérieur afin de contribuer à une meilleure gestion des ressources humaines et une meilleure représentativité des femmes dans les instances décisionnaires.
    Les acteurs devraient veiller à ce que les votes sur des résolutions d’AG reçus dans les délais légaux ne soient pas rejetés sans motif.
    Un administrateur ne devrait pas toucher de rémunérations pour des prestations de service, ou via des filiales, afin de ne pas être en situation de conflit d’intérêts.

>>> Télécharger la politique de vote de l’AFG 2021

 

Principes de gouvernement d'entreprise et politique de vote 2021 Proxinvest

PROXINVEST – La politique de vote de Proxinvest répond de l’application de cinq principes :

I. Approbation des comptes et de la gestion
▪ Principe : Transparence et contrôle de l’information financière et extra-financière

II. Conseil d’administration ou de surveillance
▪ Principe : Séparation des pouvoirs, indépendance et compétence du conseil

III. Affectation du résultat, gestion des fonds propres et opérations en capital
▪ Principe : Gestion raisonnée des fonds propres sur le long terme, distribution responsable et respect absolu du droit des actionnaires

IV. Rémunération des dirigeants et association des salariés
▪ Principe : Association des salariés, cohésion sociale, transparence, cohérence et équité des rémunératio

V. Modifications statutaires et droits des actionnaires
▪ Principe : Egalité de traitement des actionnaires, une action = une voix

>>> Télécharger la Politique de vote Proxinvest 2021