L’IFA est partenaire du Forum Gouvernance des Conseils d’Administration & Assemblées Générales 2024 de L’AGEFI

FORUM ANNUEL DE L’AGEFI – GOUVERNANCE DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2024 – 24 SEPTEMBRE 2024

 

L’IFA est ravi d’être partenaire de la 15ème édition du Forum Gouvernance des Conseils d’Administrations & Assemblée Générales organisé par le journal l’Agefi. Cette nouvelle édition se tiendra le 24 septembre prochain à partir de 14h30, depuis l’Hôtel Shangri-La à Paris.

Cet évènement phare décrypte les évolutions des enjeux en matière de gouvernance ainsi que les dernières nouveautés. Les thématiques abordées donneront lieu à des retours d’expérience et des débats passionnants, entre experts reconnus et praticiens de la gouvernance.

A l’agenda de cette 15e édition :

  • Un point sur le déroulement des Assemblées Générales 202
  • PLACE FINANCIERE La gouvernance comme facteur d’attractivité de la place financière: quand les règles s’assouplissent pour les entreprises !
  • FONCTIONNEMENT DES INSTANCES Quel rôle des comités et quel renforcement de la gouvernance pour anticiper les crises ?
  • ENTREPRISES FAMILIALES Quel fonctionnement et quelles particularités pour la gouvernance des entreprises familiales aujourd‘hui ?
  • REMUNERATIONS Quelles avancées en matière de politiques de rémunération des dirigeants ?
  • FOCUS ESG CS3D, taxonomie, résolutions climatiques, parité, etc… : Quelles évolutions majeures viennent bouleverser les reportings ?
  • KEYNOTE L‘ETAT ACTIONNAIRE Comment l‘Etat actionnaire intervient dans le cadre de ses prérogatives et joue son rôle dans les conseils où il est présent ?

 

En tant qu’adhérent de l’IFA, vous bénéficiez d’une remise exclusive de 20% sur votre inscription. N’hésitez pas à vous rapprocher de Rajaâ Ouali et de Julia Labreuille pour en bénéficier : ifa-evenements@ifa-asso.com

Découvrez également le programme de cette 15e édition du Forum gouvernance des conseils d’administration et assemblées générales 2024 en cliquant ICI

Publication IFA : Rapport « Etre éthique ou ne pas être – L’avenir de l’éthique pour les conseils d’administration »

 

Paris, le jeudi 18 juillet 2024

 

L’Institut Français des Administrateurs (IFA) dévoile le rapport de la Commission prospective et recherche sur l’éthique et la gouvernance.

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU CŒUR DE L’ÉTHIQUE DE L’ENTREPRISE.

 

Dès 2012, l’IFA rappelait dans une note que le conseil d’administration est le « gardien des valeurs éthiques de l’entreprise ». Cette mission est particulièrement ardue dans un contexte de « dilution des grands référentiels éthiques collectifs ».

Ce rapport dédié à l’éthique et à la gouvernance appréhende la notion même d’éthique de l’entreprise, et la façon dont s’est construite cette exigence, entre conformité et réponse aux attentes de la société.

Comme le souligne la Commission prospective et recherche, « l’éthique d’entreprise s’est construite en réponse à des scandales ». Au point d’être le premier critère dans l’arbitrage des choix pris par les administrateurs.

Toutefois, si la conformité est le premier niveau de l’éthique d’entreprise, elle ne saurait englober aujourd’hui la totalité des enjeux éthiques des entreprises.

Pour télécharger le rapport

 

LA SOCIÉTÉ FAIT ÉMERGER DES ATTENTES CROISSANTES EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE :

L’entreprise est désormais perçue comme un acteur capable de jouer un rôle positif ou négatif dans l’appréhension des défis du réchauffement climatique, des bouleversements géopolitiques, ou des mutations technologiques. Cela se traduit par une pression croissante sur les positionnements de l’entreprise, qui peut générer des crises éthiques de plus en plus fréquentes, de la part de publics de plus en plus variés.

Dans un tel contexte, le Conseil d’administration doit faire apparaître et considérer le risque éthique de tout choix, ainsi que les enjeux éthiques des décisions prises. Le conseil d’administration doit éviter que l’entreprise ne soit prise en défaut ou mise dans une situation d’aveuglement éthique.

Le conseil d’administration doit également s’assurer du suivi concret de la mise en œuvre des décisions. Dans le prolongement de sa délibération éthique, le Conseil d’administration se doit de veiller à son exécution et sa concrétisation au sein de l’entreprise. Cela participe du rôle de surveillance du Conseil.

 

POUR LES CONSEILS D’ADMINISTRATION, DES RECOMMANDATIONS SUR DEUX CHAMPS D’ACTION :

Les deux grandes thématiques de référence pour définir le champ de l’évaluation annuelle du conseil d’administration sont :

  • D’une part, une évaluation des modalités de fonctionnement qui doit évaluer l’ordre du jour des séances, l’organisation des travaux du conseil d’administration et des comités, la qualité des interactions conduites au sein du conseil d’administration.
  • D’autre part, une évaluation des contributions individuelles, qui doit permettre de veiller à l’adéquation des compétences, à l’indépendance effective du conseil d’administration et de ses différents comités, avec un point d’attention sur les rôles particuliers au sein du conseil (président, présidence des comités, administrateur référent).

Le choix des modalités d’évaluation, qui peut être conduite en interne comme en externe, est un élément important. Il est crucial que l’évaluation garde une indépendance, notamment à l’égard du président et de la direction générale, pour rester objective et utile.

 

ÉVALUER LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EST UN LEVIER DE PERFORMANCE ET D’AMÉLIORATION POUR LES ORGANISATIONS.

Pour l’IFA, deux outils permettant d’intégrer l’éthique aux travaux du Conseil d’administration doivent être pris en considération. En premier lieu, l’élaboration de la raison d’être, qui interroge la finalité de l’entreprise et les valeurs de cette dernière. En second lieu, l’émergence de la délibération éthique, qui ouvre la considération au sujet éthique dans les conseils d’administration.

 

Pour Daniel HURSTEL, rapporteur de l’ouvrage et ex-coprésident de la Commission prospective et recherche de l’IFA, « À l’heure où l’environnement mouvant de l’entreprise élargit à la fois le champ des questions soumises au Conseil d’administration et les critères d’arbitrage, la question du rapport à l’éthique est primordiale. Elle invite à réfléchir au rôle du Conseil d’administration, « gardien des valeurs éthiques de l’entreprise » ».

Pour Laurence DORS et Jean-Pierre MENANTEAU, co-présidents de la Commission prospective et recherche de l’IFA, « au vu de nombreuses évolutions intervenues ces dernières années dans l’environnement des Conseils d’administration et des décisions qui les concernent, il était devenu nécessaire d’actualiser les réflexions sur les meilleures pratiques des conseils en matière d’hygiène de la décision et de les projeter de manière prospective avec comme fil rouge la délibération éthique ».

Pour télécharger le rapport

 

Communiqué de presse

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Publication IFA : Note « Evaluation des conseils d’administration et de leurs comités »

 

Paris, le mardi 18 juin 2024

 

L’Institut Français des Administrateurs (IFA) publie une note sur l’évaluation des conseils d’administration, dans un contexte où les parties prenantes sont de plus en plus attentives aux décisions prises par les conseils d’administration.

 

L’ÉVALUATION DES CONSEILS D’ADMINISTRATION, UN EXERCICE DÉLICAT DANS LA PRATIQUE.

L’évaluation des administrateurs et du conseil d’administration est essentielle et bénéfique. Elle améliore le fonctionnement, la flexibilité, la résilience et la performance globale du conseil d’administration.

Pour autant, l’évaluation d’un conseil d’administration et de ses comités n’est pas un exercice facile, et peut conduire à faire face « à des enjeux de pouvoir et à des dynamiques relationnelles complexes ».

La note de la Commission juridique de l’IFA, fruit de plusieurs mois de réflexions, propose une démarche structurée visant à limiter les aspects subjectifs de l’évaluation pour l’inscrire au contexte spécifique de chaque entreprise. Les aspects de l’évaluation comprennent quatre parties, détaillées de façon chronologique.

1. L’élaboration d’un référentiel d’évaluation.
2. La définition des champs de l’évaluation.
3. La détermination des modalités d’évaluation.
4. Les suites à donner au processus d’évaluation.

Pour télécharger la note

 

ÉTABLIR UN RÉFÉRENTIEL POUR ÉVITER TOUT BIAIS DANS LE PROCESSUS L’ÉVALUATION.

Définir un point de référence dans l’évaluation du conseil permet de positionner l’évaluation du conseil par rapport à une gouvernance idéale pour répondre aux enjeux prioritaires actuels et à venir de l’organisation. Cette étape cruciale l’est d’autant plus dans des sociétés non-cotées ou des groupes familiaux qui n’ont pas la nécessité de se référer à un code de gouvernance.

 

LE CHAMP DE L’ÉVALUATION DOIT QUESTIONNER LE FONCTIONNEMENT DU COLLECTIF ET L’APPORT INDIVIDUEL DE CHAQUE ADMINISTRATEUR.

Les deux grandes thématiques de référence pour définir le champ de l’évaluation annuelle du conseil d’administration sont :

  • D’une part, une évaluation des modalités de fonctionnement qui doit évaluer l’ordre du jour des séances, l’organisation des travaux du conseil d’administration et des comités, la qualité des interactions conduites au sein du conseil d’administration.
  • D’autre part, une évaluation des contributions individuelles, qui doit permettre de veiller à l’adéquation des compétences, à l’indépendance effective du conseil d’administration et de ses différents comités, avec un point d’attention sur les rôles particuliers au sein du conseil (président, présidence des comités, administrateur référent).

Le choix des modalités d’évaluation, qui peut être conduite en interne comme en externe, est un élément important. Il est crucial que l’évaluation garde une indépendance, notamment à l’égard du président et de la direction générale, pour rester objective et utile.

 

ÉVALUER LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EST UN LEVIER DE PERFORMANCE ET D’AMÉLIORATION POUR LES ORGANISATIONS.

L’IFA recommande de partager les résultats de l’évaluation, à la fois individuellement avec chaque administrateur et collectivement avec le comité en charge de l’évaluation. La restitution, qui doit se faire sous couvert de confidentialité, doit permettre d’émettre des recommandations en conseil et de définir un plan d’action, qui fera l’objet d’un suivi dans la prochaine évaluation du conseil.

La communication externe d’une évaluation doit également être étudiée, pour ne pas compromettre les intérêts légitimes de la société et la liberté d’expression des administrateurs.

 

Pour Florence PRIOURET, rapporteur du groupe de travail sur l’évaluation des conseils d’administration à l’IFA, administratrice de la SFAF : « L’évaluation des conseils d’administration est un moment clé. C’est un processus qui permet de réfléchir sur l’organisation de la gouvernance, et d’apporter de la valeur à l’organisation ».

Pour Sylvie LE DAMANY et Marie-Annick NADAL, co-présidentes de la Commission juridique de l’IFA, « Le conseil d’administration assure la pérennité de l’entreprise. L’évaluation de ses travaux est donc une garantie pour savoir si tout est fait pour que l’organisation puisse faire face aux enjeux sociaux et sociétaux actuels et à venir. C’est un processus vertueux, qui crée de la valeur pour le conseil d’administration, et pour chaque administrateur ».

Pour télécharger la note

 

Communiqué de presse

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Résultats de votes 2021 des Assemblées Générales

relatifs à la rémunération des dirigeants, la composition des conseils, aux résolutions proposant l’adoption d’une raison d’être ou du statut de société à mission, aux résolutions climatiques, etc. et des thèmes des résolutions adoptées à moins de 80% ou rejetées.

Les informations communiquées par l’IFA à l’occasion du suivi des assemblées générales 2021 sont obtenues directement auprès des émetteurs. Elles sont sélectionnées avec soin et ne sont communiquées qu’à titre informatif et non dans le but d’inciter à réaliser des transactions. l’IFA ne peut en garantir ni l’exhaustivité, ni la fiabilité.

 

  • Fiche résultats de vote TRIGANO (AG du 8 janvier 2021) accessible après connexion à l’espace adhérent
  • Fiche résultats de vote SODEXO (AG du 12 janvier 2021) accessible après connexion à l’espace adhérent
  • Fiche résultat de vote ELIOR GROUP (AG du 26 février 2021) accessible après connexion à l’espace adhérent
  • Fiche résultats de vote SARTORIUS STEDIM BIOTECH (AG du 24 mars 2021) accessible après connexion à l’espace adhérent
  • Fiche résultats de vote de VINCI (AG du 08 avril 2021) en accès libre !
  • […]

 

Nbr d’AG tenues 
CAC 40 38
Next 80 76
SBF 120 114

 

 

Ordres du jour 2021 des Assemblées Générales

La mise à jour de ce document est réalisée toutes les semaines.

r chaque semaine.

>>> Télécharger le document mis à jour le 11 juin 2021

Les informations communiquées par l’IFA à l’occasion du suivi des AG 2021 sont obtenues auprès des meilleures sources, sélectionnées avec soin et ne sont communiquées qu’à
titre informatif et non dans le but d’inciter à réaliser des transactions. l’IFA ne peut en garantir ni l’exhaustivité, ni la fiabilité.

 

Quelles obligations relatives à la convocation de l’assemblée générale ?

(Pour les règles spéciales relatives à la convocation des assemblées générales en temps de crise sanitaire, voir questions clefs de l’IFA « la tenue des assemblées générales en période de crise sanitaire »)

Qui convoque l’assemblée générale ?

La convocation d’une assemblée générale est une obligation légale, soumise à une procédure particulière. La convocation d’une assemblée générale est, par ailleurs, un acte fondamental dans le sens où elle permet aux associés et actionnaires d’exercer leurs droits de vote, composante essentielle du droit de participer aux décisions collectives, consacré par l’article 1844 alinéa 1er du Code civil.

La convocation de l’assemblée générale dépend du type de société :

Dans la Société anonyme (SA) de type moniste

C’est le conseil d’administration qui convoque l’Assemblée générale sauf carence de celui-ci (une telle situation pouvant se manifester dans l’hypothèse d’un conseil d’administration n’ayant aucune envie de réunir une assemblée dont il redoute l’issue)

Pourront alors suppléer cette carence :

– un commissaire au compte (compétence juridique de principe en cas de carence)
– le mandataire de justice sous certaines conditions ;
– un administrateur provisoire ;
– les actionnaires majoritaires en cas d’offre public d’achat ;
– les liquidateurs en cas de liquidation judiciaire.

Dans la SA de type dualiste

C’est le Directoire qui, en principe, convoque l’AG ; Le conseil de surveillance peut également, par dérogation, réaliser les formalités de convocation.

Dans la société anonyme simplifiée (SAS)

L’organe chargé de convoquer l’assemblée générale ainsi que les formalités de convocation sont déterminés par les statuts.

Dans la société à responsabilité limitée (SARL)

Le gérant accomplit, par principe, les formalités de convocation. En cas de carence du gérant, le commissaire aux comptes pourra accomplir les formalités de convocation.

Dans la société non commerciale (SNC) et la société en commandite simple (SCS)

Les statuts déterminent l’organe chargé de convoquer l’assemblée, ainsi que les formalités de convocation. Dans le silence des statuts, il reviendra au gérant d’accomplir les formalités de convocation.

 

Quelles sont les formalités à accomplir pour convoquer une assemblée générale ?

Pour les assemblées de SA

Les actionnaires doivent être convoqués 15 jours au moins avant la date prévue, sur première convocation ou 10 jours au moins avant la date prévue s’il s’agit d’une deuxième convocation.

Un avis de publicité doit être publié dans un journal d’annonces légales. Néanmoins, si toutes les actions d’une société anonyme non cotée sont nominatives (enregistrées dans les registres de l’émetteur), la convocation peut être faite par courrier simple ou recommandé, ou par courrier électronique avec l’accord des associés.

S’il en existe un, le commissaire aux comptes est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour toutes les assemblées, dans les mêmes délais que ceux prévus pour les actionnaires.

Pour les assemblées de SARL

Les associés doivent être convoqués 15 jours au moins avant la date de l’assemblée. Ce délai est exceptionnellement réduit à 8 jours pour les assemblées devant remplacer le gérant décédé.

La convocation s’effectue obligatoirement par lettre recommandée, accompagnée des documents devant être obligatoirement transmis. Ainsi, pour l’assemblée générale ordinaire annuelle, devront être envoyés les comptes annuels, du rapport de gestion, du texte des résolutions et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.

S’il en existe un, le commissaire aux comptes est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour toutes les assemblées, dans les mêmes délais que ceux prévus pour les associés.

Pour les SAS

Les délais et les modalités de convocation aux assemblées générales sont fixés dans les statuts de la société.

Pour les SNC/SCS

La loi ne prévoit pas de délais spécifiques de convocation pour les assemblées générales.

Il est cependant prévu que les associés reçoivent certains documents au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle.

S’il en existe un, le commissaire aux comptes est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour toutes les assemblées, dans les mêmes délais que ceux prévus pour les associés.

Qu’est-ce qu’une assemblée générale « à huis clos » ?

Les réponses aux questions sont à jour du Droit positif à la date du publication de cet article et demeureront applicables jusqu’au 1er avril 2021 :

Dans le contexte évolutif d’épidémie de coronavirus (covid-19) et afin de lutter contre la propagation du virus, les dispositions prévues par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 permettent de tenir à huis clos les Assemblées générales devant avoir lieu avant le 1er avril 2021
inclus.

 

I – Qu’est-ce qu’une assemblée générale « à huis clos » ?

 

Une assemblée générale à « huis clos » est une assemblée générale se tenant « sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle ». 

Prévues dès l’adoption des premières dispositions, une ordonnance du 2 décembre 2020 a cependant procédé au « resserrement » des conditions pour l’organisation d’une assemblée à huis clos, en limitant cette possibilité aux cas dans lesquels les mesures restrictives adoptés par les pouvoirs publics, en vigueur à la date de la convocation de l’assemblée ou à la date de sa réunion, font effectivement obstacle à la présence physique de ses membres à cette dernière. Cet élément doit faire l’objet d’une appréciation in concreto (sur la base des caractéristiques propres à l’assemblée concernée). 

Le procès-verbal de l’assemblée doit ainsi, en cas d’assemblée « à huis clos », mentionner le fait que l’assemblée se tient « à huis clos » et la nature de la mesure administrative qui justifie la tenue de l’assemblée « à huis clos ». 

 

II – Comment convoquer une assemblée à huis clos ? 

 

La décision d’organiser l’assemblée « à huis clos » est prise par l’organe habituellement compétent pour convoquer l’assemblée. Une délégation peut désormais être donnée à toute personne, par l’organe compétent pour convoquer l’assemblée, en vue de décider si celle-ci sera tenue « à huis clos ».

Il est à noter que cette délégation doit être établie par écrit, désigner l’identité et la qualité du délégataire ainsi que la durée de celle-ci.  

En ce qui concerne les sociétés cotées, les dispositions en vigueur prévoient qu’aucune nullité de l’assemblée générale n’est encourue lorsqu’une convocation devant, en vertu de la loi, être réalisée par voie postale n’a pas pu être réalisée par cette voie en raison de circonstances extérieures à la société. 

Il a aussi été prévu un dispositif spécifique pour le cas où une assemblée, dont il était initialement prévu qu’elle se tienne « en présentiel », se tient finalement « à huis clos », ainsi que pour le cas inverse, à savoir celui où une assemblée dont il était initialement prévu qu’elle se tienne « à huis clos » se tient finalement « en présentiel ». 

 

Hypothèse n° 1: Si une société décide de « faire basculer » la tenue de l’AG dans l’une ou l’autre des modalités alors que les formalités de convocation n’ont pas débuté : Les formalités de convocation ordinaires s’appliquent. 

Hypothèse n° 2 : Si une société décide de « faire basculer » la tenue de l’AG dans l’une ou l’autre des modalités alors que les formalités de convocation ont débuté : 

1 – Les formalités de convocation accomplies avant la décision n’ont pas à être renouvelées. 

2 – Les membres de l’assemblée sont informés par tous moyens permettant d’assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée générale. Il est par ailleurs prévu, pour les sociétés cotées, que l’information des membres de l’assemblée est assurée par voie de communiqué faisant l’objet d’une diffusion effective et intégrale dans les mêmes délais. L’information porte sur la façon dont l’assemblée est tenue (« en présentiel » ou « à huis clos »), les indications relatives à l’organisation de l’assemblée (date, heure et lieu) et les conditions dans lesquelles les membres de l’assemblée pourront exercer leurs droits. 

3 – Les formalités restant à accomplir le sont dans les conditions ordinaires. 

Il est de bonne pratique d’assurer une information suffisamment en amont des actionnaires, directement par courriel quant aux modalités de tenue de l’assemblée et les modalités de participation et de vote. Les actionnaires devraient aussi pouvoir se faire communiquer par courriel, sur leur demande, une copie des documents inaccessibles sur le site internet de la société. 

 

 

III – Quels sont les modes de participation possibles dans une assemblée tenue « à huis clos » ? 

 

I – La participation par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle : 

La participation par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle est ouverte, en vertu des dispositions nouvelles, à l’ensemble des groupements, même si la loi ne le prévoyait pas pour eux, et dans les hypothèses où les statuts, le contrat d’émission ou le règlement intérieur ne le prévoient pas ou s’y opposent. 

Outre l’hypothèse d’une assemblée est organisée « à huis clos », ce mode de participation est également ouvert si l’assemblée est organisée « en présentiel ». 

Le procès-verbal doit mentionner le fait qu’il a été fait application de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 disposant que les membres de l’assemblée peuvent participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle. 

En ce qui concerne les sociétés cotées, ces dernières sont également tenues d’assurer la rediffusion de l’assemblée en différé sur leur site internet, dès que possible à l’issue de l’assemblée générale et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de la date de l’assemblée générale. 

Cette rediffusion intervient sous format audio ou vidéo et doit demeurer disponible pendant au moins deux ans. 

Il est cependant de bonne pratique d’assurer une diffusion de l’assemblée en direct, en format audio ou vidéo, par diffusion en streaming ou par tout procédé de retransmission accessible aux actionnaires.  

 

II – Le vote par correspondance : 

Au même titre que la participation par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, les nouvelles dispositions autorisent le vote par correspondance pour l’ensemble des groupements, même si la loi ne le prévoyait pas pour eux, et dans les hypothèses où les statuts, le contrat d’émission ou le règlement intérieur ne le prévoient pas ou s’y opposent. 

Le vote par correspondance est autorisé aussi bien dans l’hypothèse d’une assemblée organisée « à huis clos » qu’une assemblée organisée « en présentiel ».  

Hypothèse n° 1 : Pour les sociétés disposant déjà d’un régime préexistant, de droit commun, en ce qui concerne le vote par correspondance (les sociétés anonymes et, sur renvoi, les sociétés en commandite par actions et les sociétés européennes), ces dernières doivent continuer à respecter le régime préexistant (complété, le cas échéant, par des règles additionnelles figurant dans leurs statuts ou les contrats d’émission).  

Hypothèse n° 2: Pour les sociétés ne disposant pas d’un tel régime préexistant, les nouvelles dispositions prévoient qu’un bulletin de vote et les documents nécessaires à l’information des membres de l’assemblée doivent être adressés à chacun d’eux par écrit. Par ailleurs, il n’est tenu compte, pour le calcul du quorum, que des bulletins qui ont été reçus au plus tard le troisième jour ouvré avant la réunion de l’assemblée. 

Le procès-verbal doit mentionner qu’il a été fait usage de ce mécanisme permettant aux membres de voter par correspondance. 

 

III – Le vote par messagerie électronique : 

L’organe compétent pour convoquer l’assemblée peut décider que le vote par correspondance pourra s’exercer par voie de message électronique sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet. Il faudra alors préciser dans la convocation adressée aux membres de l’assemblée générale l’adresse électronique à laquelle les instructions de vote pourront être adressées à la société. (Il est à noter que le vote par messagerie électronique doit être distingué du vote sur un site internet dédié, traité dans la sous-partie suivante). 

 

IV – Le vote sur un site internet : 

Selon les nouvelles dispositions, il peut être recouru au vote sur un site internet pour les assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée et de certaines sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés européennes) même si une clause statutaire ne le prévoit pas expressément. 

 

V – La consultation écrite des membres : 

Les nouvelles dispositions autorisent la consultation écrite pour l’ensemble des groupements, à l’exception des sociétés cotées, même si la loi ne le prévoyait pas pour eux, et dans les hypothèses où les statuts, le contrat d’émission ou le règlement intérieur ne le prévoient pas ou s’y opposent. 

Hypothèse n° 1: Pour les sociétés disposant déjà d’un régime préexistant, de droit commun, en ce qui concerne la consultation écrite (les sociétés anonymes et, sur renvoi, les sociétés en commandite par actions et les sociétés européennes), ces dernières doivent respecter le régime habituel. 

Hypothèse n° 2: dès lors que ces conditions ne sont pas préalablement déterminées par des dispositions légales, réglementaires, les statuts ou encore le contrat d’émission, les nouvelles dispositions précisent les conditions de forme, de délai et de quorum pour la consultation écrite :  

1 – Les sociétés sont tenues d’adresser par écrit aux membres de l’assemblée le texte des décisions proposées, un bulletin de réponse et les documents nécessaires à leur information. 

2 – Les membres de l’assemblée doivent adresser leur réponse au groupement dans le délai (ne pouvant être inférieur à quinze jours à compter de l’envoi des documents aux membres) fixé par l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire.  

3 – Le quorum est calculé en tenant compte du nombre de membres de l’assemblée ayant exprimé un vote ou du nombre de voix dont ils disposent.  

4 – Les décisions prises par voie de consultation écrite doivent être constatées dans un procès-verbal établi par l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire, mentionnant la date des décisions, le texte des décisions proposées, les documents adressés aux membres de l’assemblée, la date à laquelle les documents ont été adressés par écrit aux membres de l’assemblée et le délai qui leur a été imparti pour répondre. Les membres de l’assemblée ayant adressé une réponse reçue au plus tard à la date d’échéance de ce délai doit être mentionné, comme le nombre de voix détenues par chacun d’eux. Finalement, le résultat de la consultation écrite doit être consignée pour chaque décision proposée. 

 

VI – Les questions écrites : 

Il est possible, pour les membres de poser des questions écrites. Ces dernières sont prises en compte, pour les sociétés cotées, dès lors qu’elles ont été reçues au moins 2 jours avant la tenue de l’AG. Leurs publications et leurs réponses, elles, doivent être disponibles dès que possible, à l’issue de l’AG, et au plus tard avant la fin du 5ème jour ouvré à compter de sa tenue.