Quotas de femmes dans les directions d’entreprises : la proposition de loi « Rixain » a été adoptée

Dix ans après l’adoption de la loi Copé Zimmerman, le Parlement a adopté le 16 décembre 2021 la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, dite « Loi Rixain ». Ce texte met en place un ensemble de mesures pour une meilleure égalité entre les femmes et les hommes au sien des écoles et des entreprises et plus particulièrement pour faciliter l’accès des femmes dans les directions d’entreprises.

Qui est concerné ?

Toutes les entreprises qui, pour la troisième année consécutive, emploient au moins 1000 salariés devront appliquer les quotas retenus aux cadres dirigeants ainsi qu’aux membres des instances dirigeantes.

La notion d’instance dirigeante dans les sociétés commerciales est définie comme « toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions ».

Des dispositions spécifiques de la loi visent également les sociétés d’assurance mutuelle, les sociétés de gestion, ainsi que la Banque publique d’investissement et les sociétés bénéficiaires de ses financements.

 

Quelles seront les obligations  ?

Pour les sociétés employant au moins 1000 salariés (article 14)

  • Quota de féminisation. La loi impose un quota minimum de 30% de femmes au sein des cadres dirigeants et des instances dirigeantes en 2027 puis un quota de 40% en 2030. La mise en œuvre de cette mesure doit prendre en compte la situation initiale des entreprises au moment de la publication de la loi. 
  • Obligations de publication annuelle. L’employeur sera tenu de publier chaque année, sur le site du ministère chargé du travail, un indicateur relatif aux écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants d’une part, et parmi les instances dirigeantes d’autre part. Les modalités de publication seront précisées par décret. 

Pour les sociétés d’assurance mutuelle (article 15)

  • Le conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelle devra être composé d’un part minimale de siège pour les représentants de chaque sexe d’au moins 40%. 
  • Pour les sociétés dans lesquelles la proportion de sociétaires participants d’un des deux sexes est inférieure à 25%, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe doit être de 25% dans la limite de 50%.  

Pour la Banque publique d’investissement (article 16)

  • La Banque publique d’investissement devra subordonner l’octroi de financements au respect de l’obligation de publication annuelle. 
  • Elle sera également astreinte à des obligations de publication de la répartition des sexes au sein de ses comités d’investissement. La proportion de chaque membre ne peut être inférieure à 30%.  

Pour les sociétés de gestion (article 17)

  • Les sociétés de gestion de portefeuille devront annuellement définir un objectif de représentation équilibrée parmi les entités chargés de prendre les décisions d’investissement.  
  • Les résultats de cet objectif devront être publiés dans le document retraçant la prise en compte, dans leur politique d’investissement, des critères ESG.