Quelle est la différence entre un administrateur désigné en tant que personne physique et un administrateur représentant une personne morale ?

Une personne morale peut être administrateur au même titre qu’une personne physique (article L 225-20 du Code de commerce). Elle exerce les mêmes fonctions qu’une personne physique au sein du collège, et peut se voir attribuer les mêmes tâches, à la seule exclusion des fonctions de président du conseil, de directeur général et de directeur général délégué.
Le représentant permanent est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt la même responsabilité civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. La personne morale représentée peut accepter de garantir son représentant permanent, mais cet accord de garantie n’est pas opposable aux tiers, de sorte que sa responsabilité pourra être entièrement engagée. Par ailleurs le représentant permanent est tenu par les règles de cumul des mandats (article L 225-21 du code de commerce). Enfin, il est conseillé que le représentant permanent ne soit pas en même temps le représentant d’une autre personne morale administrateur ou administrateur en son nom propre.
Concernant les obligations et pouvoirs de la personne morale administrateur, elle désigne un représentant permanent et notifie cette désignation à la société qui doit procéder aux mêmes formalités de publicité que pour la désignation d’un administrateur personne physique. De plus, la personne morale peut fournir à son représentant permanent des instructions qu’il doit en principe suivre, s’il ne les suit pas il peut engager sa responsabilité vis-à-vis de la société qui l’a nommé. Par ailleurs l’administrateur personne physique peut être révoqué par le conseil d’administration alors que le représentant permanent peut simplement être révoqué par la société qu’il représente. Dans ce dernier cas la personne morale notifie la révocation à la société et le remplace immédiatement. Enfin, c’est en principe la personne morale administrateur qui perçoit les jetons de présence, et non son représentant permanent. Néanmoins il est possible que ces jetons lui soient reversés par la personne morale administrateur à titre de rémunération.

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