Définition
Une personne morale peut être administrateur au même titre qu’une personne physique (article L 225-20 du Code de commerce). Elle exerce les mêmes fonctions qu’une personne physique au sein du collège, et peut se voir attribuer les mêmes tâches, à la seule exclusion des fonctions de président du conseil et de directeur général.
Principe
Le « représentant permanent » que désigne la personne morale administrateur, est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt la même responsabilité civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
La personne morale représentée peut accepter de garantir son représentant permanent, mais cet accord de garantie n’est pas opposable aux tiers, de sorte que sa responsabilité pourra être entièrement engagée. Par ailleurs le représentant permanent est tenu par les règles de cumul des mandats (article L 225-21 du Code de commerce).
Enfin, il est conseillé que le représentant permanent ne soit pas en même temps le représentant d’une autre personne morale administrateur ou administrateur en son nom propre.