Lorsque les salariés actionnaires détiennent au moins 3% du capital social d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la loi oblige cette société à élire en assemblée générale, parmi ses salariés actionnaires, un ou plusieurs membres du conseil, sauf lorsque des administrateurs représentant les salariés siègent d’ores et déjà au conseil en application de l’article L 225-27 du Code de commerce (article L 225-23 du même code).
Au-delà de cette obligation légale, les salariés actionnaires peuvent siéger au conseil, sur une base volontaire de l’entreprise et de manière consensuelle, en dehors de tout seuil. Une particularité de leur statut est qu’ils ne sont pas soumis à l’obligation d’être propriétaire d’un nombre d’actions de la société qui peut être prévue statutairement, et qu’ils ne sont pas pris en compte dans la détermination du nombre maximal ou minimal d’administrateurs (articles L 225-17 et -25 du Code de commerce).
Les administrateurs représentant les actionnaires salariés ont un statut, des pouvoirs, des obligations et des responsabilités, civile et pénale, identiques à ceux des autres membres. Comme tout membre du conseil, ils doivent démontrer leur indépendance d’esprit et adopter un comportement conforme à l’intérêt social de l’entreprise.