Quel est le rôle particulier du président du conseil d’administration ?

1) L’article L 225-51 du Code de commerce dispose que :
« le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission ».

L’organisation et la direction des travaux du conseil comprend :

– la convocation et l’établissement de l’ordre du jour des réunions,
– les relations avec la direction générale
– la vérification de la régularité de la réunion
– la conduite des débats
– l’établissement du procès-verbal

De plus, le président du conseil d’administration détermine le caractère confidentiel des informations (article L 225-37 du Code de commerce) et préside en principe les assemblées d’actionnaires (article R 225-100 du Code de commerce).

2) Outre ces missions générales, le président s’est vu confier des missions particulières

– la fourniture à chaque administrateur des documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission

– Il doit présenter un rapport joint à celui du conseil qui rend compte des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil

– la réception des intéressés (administrateurs, directeur général, directeurs généraux délégués, actionnaires détenant plus de 10% des droits de vote ou contrôlant la société)

– la communication des conventions relatives aux opérations courantes conclues entre eux et la société, notamment aux commissaires aux comptes


Il est à noter que, sauf disposition contraire des statuts, le président du conseil d’administration dispose légalement d’une voix prépondérante en cas de partage des votes. Au-delà, le président est un administrateur comme un autre ; il ne dispose pas d’un pouvoir hiérarchique ou disciplinaire sur ses collègues ou sur le directeur général s’il n’en exerce pas lui-même les fonctions.

3) Enfin, l’article 3.1. du Code Afep-Medef dispose que :

« lorsque la société choisit la dissociation des fonctions de président et de directeur général, les missions confiées, le cas échéant, au président du conseil en sus de celles conférées par la loi, doivent être décrites ».

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