Quel est le cadre légal et réglementaire des conventions réglementées ?
Le cadre légal du dispositif des conventions réglementées est constitué, pour la société anonyme à conseil d’administration, par diverses dispositions du Code de commerce.
L’article L 225-38 définit les conventions contrôlées.
L’article L 225-39 prévoit deux exceptions faisant échec à l’application du dispositif des conventions réglementées. D’une part, l’exception concerne les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. D’autre part, le dispositif est exclu s’agissant des conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre. En d’autres termes sont également exclue les conventions conclues avec une filiale détenue intégralement.
L’article L 225-40 détaille la procédure de contrôle, qui se décline en trois étapes.
La personne « intéressée », par exemple le directeur général ou un actionnaire significatif, doit informer le conseil dès qu’il a connaissance d’une convention entrant dans le champ d’application du dispositif légal afin de solliciter son autorisation. Le conseil d’administration prend alors une décision d’autorisation préalable spéciale, sans que la personne « intéressée » ne participe au vote. A ce titre, conformément aux recommandations de l’IFA émises en 2012 dans le rapport sur les conventions réglementées, la réforme opérée par l’ordonnance du 31 juillet 2014 a ajouté à l’article L 225-38 du Code commerce une obligation de motivation de la décision d’autorisation préalable incombant au conseil d’administration. La motivation doit justifier de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
La convention est alors conclue, et le président du conseil d’administration donne avis aux commissaires aux comptes de la convention autorisée, ce qui donne lieu à la rédaction d’un rapport spécial par les commissaires aux comptes afin d’informer les actionnaires et dont le contenu est détaillé par l’article R 225-1 du Code de commerce.
Le président du conseil administration soumet ensuite la convention à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire, qui statue sur le rapport des commissaires aux comptes sans que la personne « intéressée » ne puisse prendre part au vote et que ses actions ne soient prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
La réforme de 2014 précitée a ajouté un article L 225-40-1 qui impose que les conventions conclues et autorisés au cours d’exercices antérieurs, mais dont l’exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice, soient examinées chaque année par le conseil d’administration, et communiquées aux commissaires aux comptes pour les besoins de l’établissement du rapport.
Les articles L 225-41 et L 225-42 exposent quant à eux les sanctions encourues en cas de non-respect du dispositif, en distinguant les conventions conclues sans approbation de l’assemblée et celles conclues sans autorisation du conseil. Les conventions produiront leurs effets à l’égard des tiers qu’elles aient été approuvées ou non par l’assemblée, sauf lorsqu’elles seront annulées en cas de fraude. Toutefois, même en l’absence de fraude, une convention désapprouvée par l’assemblée générale verrait ses conséquences préjudiciables à la société assumées par la personne « intéressée » et éventuellement par les autres membres du conseil d’administration.
Dans l’hypothèse où le juge serait saisi par un actionnaire ou un représentant de la société à propos d’une convention passée sans autorisation du conseil d’administration, celle si pourrait être annulée si elle présente des conséquences dommageables pour la société, sans préjudice toutefois de la responsabilité de l’intéressé. A ce titre il est prévu une prescription spéciale de l’action en nullité, celle-ci devant être intentée dans les trois ans à compter de la date de la convention. Mais si convention a été dissimulée, la loi reporte le point de départ du délai de prescription au jour où la convention a été révélée. La loi prévoit encore une possible régularisation, en admettant que la nullité puisse être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. A nouveau, l’intéressé ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Un dispositif équivalent est prévu aux articles L 225-86 à L 225-90 pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance.
Plusieurs dispositions réglementaires du Code de commerce précisent les conditions d’application des textes susvisés (articles R 225-30 et suite ; articles R 225-57 et suite).
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