Le président d’un comité technique spécialisé est-il exposé à plus de risques qu’un autre administrateur ?

Depuis l’ordonnance du 8 décembre 2008, dans les sociétés cotées sur un marché réglementé, le comité d’audit est notamment chargé d’assurer le suivi (i) du processus d’élaboration de l’information financière, (ii) de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, (iii) du contrôle légal des comptes par les commissaires aux comptes et (iv) de l’indépendance des commissaires aux comptes, étant précisé que le conseil d’administration peut choisir d’accomplir lui-même ces missions, une telle décision devant être rendue publique.

Les missions du comité d’audit étant ainsi légalement définies, les administrateurs membres dudit comité pourraient voir leur responsabilité engagée en cas de faute dans l’exécution de leur mission. Cependant, comme tous les autres comités, il accomplit sa mission sous la responsabilité du conseil, dans la mesure où toutes les décisions doivent être prises collégialement. Dès lors, tous les administrateurs sont tenus collectivement, à l’égard des tiers, des conséquences préjudiciables des décisions adoptées, même si elles ont été préparées en amont par les membres d’un comité. C’est toutefois au stade d’une action récursoire qu’un administrateur membre d’un comité pourrait être tenu plus lourdement, s’il a fortement contribué par une négligence personnelle à la survenance du préjudice. 

Pour les autres comités qui pourraient être créés, il convient de noter que les membres desdits comités n’étant pas dotés par la loi de pouvoirs de gestion ou de représentation de la société ou de missions particulières, les administrateurs membres d’un comité technique ne sont théoriquement pas exposés à plus de risques qu’un autre administrateur. Le fondement de leur mission étant conventionnel, Iesdits comités sont, le plus souvent, chargés d’études qui permettent de préparer et faciliter, sans s’y substituer, les décisions prises par le conseil d’administration. Ils n’ont qu’un rôle consultatif. Ainsi, afin de limiter tout risque, il convient de se cantonner à ce seul rôle d’information et/ou de recommandation au conseil d’administration. Toutefois, en pratique, leur responsabilité personnelle en qualité d’administrateurs pourrait être plus facile à caractériser.

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