Le président du conseil d'administration, non directeur général, est un administrateur et est responsable de ses actes à ce titre. En outre, il encourt plus de risques de voir sa responsabilité engagée qu'un simple administrateur dans la mesure où il est investi de compétences spécifiques.
Depuis la loi du 15 mai 2001, le président du conseil d’administration n’a plus vocation à assurer la direction générale de la société, cette mission incombant désormais au directeur général. Mais de manière inchangée, il lui appartient d’organiser et de diriger les travaux du conseil d’administration.
Il doit ainsi veiller au bon fonctionnement des organes de la société (conseil d’administration, assemblées générales) et, à ce titre, s’assurer de la régularité des convocations et de la tenue des réunions, faire en sorte que les actionnaires puissent régulièrement exercer leur droit de communication, aviser les commissaires aux comptes des conventions soumises à contrôle et veiller à ce que les administrateurs disposent de toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission (article L.. 225-35 du Code de commerce). Il a d’ailleurs tout intérêt à organiser soigneusement cette information des membres de son conseil car il devra en répondre devant les actionnaires.
En outre, dans les sociétés cotées, l’article L 225-37 du Code de commerce (tel que modifié par la loi du 3 juillet 2008 portant adaptation du droit des sociétés au droit communautaire) impose au président du conseil d’administration de rendre compte, dans un rapport à l’assemblée générale joint au rapport annuel, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, des procédures de contrôle interne, des règles de gouvernement d'entreprise mises en place par la société, ainsi que des principes et règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations des dirigeants (pour les sociétés cotées sur Eurolist).
Ainsi, dans la mesure où il dispose de prérogatives spécifiques, il encourt à ce titre, une responsabilité spécifique.