Conseil d’administration, conseil de surveillance : quelles différences majeures entre ces deux organes ?
Quatre éléments majeurs différencient le conseil d’administration et le conseil de surveillance
Bien que le législateur ait calqué sur les dispositions applicables au conseil d’administration celles relatives à la composition du conseil de surveillance et au mandat de ses membres1, 4 différences majeures existent entre le conseil d’administration et le conseil de surveillance :
- des missions plus larges pour le conseil d’administration
- une incompatibilité de fonctions entre le directoire et le conseil de surveillance
- l’absence d’obligation de communication d’informations pour le président du directoire
- une responsabilité civile et pénale plus étendue pour les membres du conseil d’administration
1) Première différence: la mission du conseil d'administration et de surveillance
Le conseil d’administration a des missions plus larges que le conseil de surveillance.2
Le Conseil d’administration est en charge d’administrer la société. A ce titre, il est en droit de se saisir de tout sujet affectant la bonne marche de la société, notamment :
- Il contribue à la définition de la stratégie
- Il détermine les grandes orientations de l’activité et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société.
- Il arrête les comptes annuels de la société
- Il présente un rapport de gestion à l’assemblée générale
Plus qu’un simple pouvoir de contrôle, le Conseil d’administration est véritablement un partenaire de la Direction générale avec laquelle il partage collégialement l’orientation stratégique et les décisions de gestion. C’est pourquoi, à la différence du Conseil de surveillance, le Conseil d’administration est responsable collégialement.3
Le conseil de surveillance a pour mission exclusive le contrôle permanent de la régularité et de l’opportunité de la gestion de la société a posteriori, assortie d’un pouvoir de codécision et de contrôle a priori sous forme d’autorisation préalable de certaines opérations prévues par la loi ou par les statuts (notamment les cession d’actifs sur le capital, les acquisitions, cautions, avals, garanties, conventions réglementées, etc.).4
Contrairement au conseil d’administration à qui la loi confie le soin d’établir les comptes annuels, le conseil de surveillance n’a pas le pouvoir d’arrêter les comptes sociaux. En revanche, sa mission le conduit à s’assurer de la régularité desdits comptes et à exercer, de manière constante, le contrôle de la gestion de la société par le directoire.
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Ses membres participent donc à l’élaboration de la politique générale de la société que la direction générale aura la charge de mettre en œuvre. Il en résulte que le conseil d’administration prend une part importante dans la gestion des affaires, contrairement au conseil de surveillance, et qu’il dispose d’un pouvoir d’auto-saisine concernant la « bonne marche » des affaires. A ce titre, il rend compte de la gestion de la société lors de l’assemblée annuelle des actionnaires. Au-delà de ce rôle actif dans la gestion quotidienne de la société, il exerce aussi le contrôle de la direction générale en s’assurant que ses choix stratégiques sont bien mis en œuvre.
Cependant, dans la pratique, il existe une convergence entre les deux formes de sociétés anonymes, la détermination des orientations de l’activité de l’entreprise est étant alors adoptée par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur la proposition du directeur général ou du directoire.4
2) Deuxième différence : Le cumul des fonctions
Le directeur général peut être membre du conseil d’administration, voire cumuler les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général.
Tandis que les fonctions de membre du directoire et celles de membre du conseil de surveillance au sein d’une même société sont légalement incompatibles.
3) Troisième différence : l'obligation de communication du président
Au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, l’exercice du mandat requiert de la part de chaque membre un devoir d’information leur permettant de mener à bien la mission dévolue à l’organe d’appartenance.
Toutefois, contrairement aux sociétés avec un conseil d’administration, la loi ne fait pas peser sur le président du directoire, l’obligation de communiquer tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de la mission des membres du conseil de surveillance. L’information est toujours quérable par chacun de ces derniers.5
4) Quatrième différence : la responsabilité civile et pénale
En raison de l’incompatibilité entre les fonctions de membre du conseil de surveillance et de membre du directoire, la responsabilité civile et pénale des membres du conseil de surveillance est moins étendue que celle des membres du conseil d’administration.
De plus les membres du conseil de surveillance n’ont pas la qualité de « dirigeant » de droit. Ainsi en principe ils n’encourent aucune responsabilité à raison des actes de gestion et du résultat de ceux-ci, sauf à être qualifié de « dirigeants » de fait auquel cas ils encourent les sanctions applicables à un dirigeant de droit. Seule la défaillance ou la négligence dans l’exécution de leur mandat et de leur devoir de contrôle sont susceptibles de mettre en jeu leur responsabilité. Par ailleurs, les membres du conseil de surveillance doivent révéler à l’assemblée des actionnaires tout délit dont ils ont eu connaissance, imputable à un membre du directoire, sous peine de voir engagée leur responsabilité civile.
Les membres du conseil d’administration répondent quant à eux de tout acte de gestion contraire à l’intérêt de la société aussi bien que des négligences commises dans l’exercice de leur mandat de gestion ou de contrôle de la direction générale. Cela s’entend à la fois pour des actes proprement dits ou pour absence d’implication. Le conseil d’administration ne doit en aucun cas se contenter d’être une simple chambre d’enregistrement. Les administrateurs peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la société voire, dans le cas particulier des procédures collectives, à supporter tout ou partie du passif social engendré par leur faute.
Les membres de conseil d'administration encourent-ils plus de risques que les membres du conseil de surveillance ?
Les administrateurs sont des dirigeants de droit, ce qui n'est pas le cas des membres du conseil de surveillance, lesquels sont donc moins exposés et bénéficient d’un statut plus protecteur que les administrateurs face aux actionnaires ou aux tiers.
Le conseil de surveillance a pour mission principale de contrôler les organes de direction de la société. L’article L 225-257 du Code de commerce dispose que ses membres ne répondent que de leurs « fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat. Ils n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat », sauf immixtion dans la gestion.
Actualisations :
- La chambre commerciale qualifie de dirigeant de fait des membres du conseil de surveillance dès lors que les juges caractérisent en quoi les membres ont, en dehors de l'exercice de leur mission de membres du conseil de surveillance, en fait, exercé, séparément ou ensemble, et en toute indépendance, une activité positive de direction dans la société (Com. 12 juill. 2005, no 03-14.045)
- L'interdiction de gérer, prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce, ne concerne pas les membres du conseil de surveillance qui, en vertu de l'article L. 225-68 du même code, n'exercent qu'une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction (Com. 8 janv. 2020, no 18-23.991)
- La loi dite « Sapin 2 », a procédé à la suppression de l'autorisation du conseil de surveillance pour les cessions d'immeubles par nature et de participations, ainsi que pour la constitution de sûretés (C. com., art. L. 225-68 ). Cette suppression vient ainsi harmoniser le champ de ces autorisations avec celle des SA monistes.
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1 - Vademecum de l’administrateur, 3ème éd., p. 61
2 - C. com. art. L. 225-35 et L. 225-68
3 - Le conseil et la stratégie, Les travaux de l’IFA, Janvier 2009
4 - C. com. art. L. 225-68
5 - Vademecum de l’administrateur, p. 64
6 - Vademecum de l’administrateur, p. 70
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