Le comité n’est qu’un organe consultatif du Conseil, il ne peut s’autosaisir au-delà des limites de ses missions légales définies à l’article L 823-19 du Code de commerce. Il appartient ainsi au seul Conseil de définir des missions complémentaires à celles imposées par la loi. Le comité intervient en outre sous la responsabilité du conseil, lui rend compte régulièrement de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée, en vertu de l’article L. 823-19 du Code de commerce.