Lien : Les informations circulant au sein du Conseil : devoirs pour l’administrateur
L’accès à l’information n’est pas qu’un droit mais aussi un devoir pour l’administrateur, afin d’accomplir sa mission. A ce titre, dans sa Charte de l’administrateur, l’IFA précise que celui-ci « s’efforce d’obtenir dans les délais appropriés les éléments qu’il estime indispensables à son information pour délibérer au sein du conseil en toute connaissance de cause » (article 7).
Le droit à l’information des administrateurs et le devoir de se la procurer sont ainsi affirmés de façon nette par la loi, la jurisprudence et les recommandations de bonne gouvernance.
La contrepartie de ce droit l’information est l’obligation de confidentialité, nécessaire à l’entreprise. En effet nombre de sujets abordés par le conseil nécessitent de respecter le « secret des affaires » (risques concurrentiels liés à la divulgation prématurée de projets d’investissements, protection de la propriété intellectuelle de la société, etc.).
En outre, la communication de la société doit être assurée de manière cohérente (risque d’image), et elle est strictement encadrée dans certains domaines (information financière, information des instances représentatives du personnel). Néanmoins l’obligation de confidentialité semble affirmée en termes moins absolus que le droit des administrateurs à l’information, l’article L. 225-37 alinéa 5 du Code de Commerce dispose que « les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d’administration ».
Les mêmes termes sont repris concernant le conseil de surveillance et son président à l’article L. 225-92 du même Code « les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ».
Le Code Afep-Medef, dans son article 21 relatif à la déontologie de l’administrateur, dispose que « s’agissant des informations non publiques acquises dans le cadre de ses fonctions, l’administrateur est astreint à une véritable obligation de confidentialité qui dépasse la simple obligation de discrétion prévue par les textes ».
Le Code Middlenext indique dans des termes voisins que « chaque membre du Conseil doit respecter un véritable secret professionnel ».
La Charte de l’administrateur de l’IFA dispose en son article 6 que l’administrateur « s’engage personnellement à respecter la confidentialité totale des informations qu’il reçoit, des débats auxquels il participe et des décisions prises ». Les règlements intérieurs et chartes de l’administrateur adoptés par les conseils reprennent généralement ces points, de façon plus ou moins contraignante. La confidentialité est souvent liée aux questions de délits d’initiés, certains évoquant les « suites judiciaires » ou la « démission d’office » en cas de manquement.
En effet, dans les sociétés cotées, l’obligation de discrétion des administrateurs est doublée par l’interdiction de « communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions » des informations privilégiées, interdiction assortie de sanctions pénales en vertu de l’article L. 465-1 du Code Monétaire et Financier. L’article 622-1 du règlement général de l’AMF précise que cette interdiction s’applique aux administrateurs.
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