14. Question clé : Dans quelles circonstances les tiers peuvent-ils engager ma responsabilité civile d’administrateur ?

Lien : Dans quelles circonstances les tiers peuvent-ils engager la responsabilité civile d’un administrateur ? – Institut Français des Administrateurs

La responsabilité des administrateurs est individuelle ou solidaire, selon le cas.

Hormis les cas de responsabilité solidaire des membres du conseil d’administration pesant sur chacun des membres, la responsabilité est individuelle lorsqu’une faute peut être imputée à un administrateur déterminé et à lui seul, les autres membres du conseil étant étrangers à cette faute.

La responsabilité est solidaire lorsque la faute est commune ou collective, c’est-à-dire lorsqu’elle est l’œuvre du conseil d’administration tout entier. Chaque administrateur est alors présumé avoir commis une faute individuelle.

Les conditions de droit commun requises pour l’exercice de toute action en responsabilité personnelle sont applicables à celles diligentées par les tiers à l’encontre des dirigeants : la preuve doit être apportée de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

À l’égard des tiers, la responsabilité civile personnelle du dirigeant ne peut être engagée que s’il a commis une faute séparable de l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire une faute qui lui est personnellement imputable. Tel est notamment le cas lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

La jurisprudence exige ainsi la caractérisation d’une faute séparable (ou détachable) des fonctions, et imputable personnellement à l’administrateur (Cass. com., 28 avril 1998. Il en est ainsi lorsque ce dernier commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003, arrêt SATI). Par exemple, un dirigeant qui induit un fournisseur en erreur sur la solvabilité de la société. De plus, une faute pénale intentionnelle est toujours une faute séparable des fonctions (Cass. com., 28 septembre 2010).

Si la preuve de ces trois critères cumulatifs n’est pas rapportée, cela signifie que le tiers ne pourra agir en responsabilité qu’à l’encontre de la société, laquelle pourra, le cas échéant, exercer une action récursoire contre le dirigeant.

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