La loi n’impose plus que les administrateurs des sociétés françaises revêtent parallèlement la qualité d’actionnaire.
La qualité d’actionnaire est désormais facultative. Aux termes de l’article L. 225-25 du Code de commerce, les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent.
Cependant, de nombreux investisseurs préfèrent des administrateurs engagés pécuniairement dans le capital de la société. Le code Afep-Medef préconise que l’administrateur de société cotée soit aussi actionnaire et possède un nombre significatif d’actions au regard des rémunérations qui lui ont été allouées et, à défaut de les détenir lors de son entrée en fonction, il doit utiliser ces rémunérations à leur acquisition.
En règle générale, les statuts imposent aux administrateurs la détention d’un nombre minimum d’actions. Dans les sociétés cotées, les informations afférentes sont publiées.
Dans l’hypothèse où les statuts exigent la détention d’actions pour être administrateur, la loi prévoit que l’administrateur qui n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis à sa nomination dispose d’un délai de régularisation de six mois.
A défaut de régularisation, l’administrateur sera réputé démissionnaire d’office. Les règles de régularisation et de sanction sont les mêmes pour l’administrateur qui cesse d’être propriétaire du nombre d’actions requis en cours de mandat.
S’agissant du représentant permanent d’une personne morale administrateur, il n’est pas tenu d’être actionnaire ou propriétaire d’un nombre d’actions fixé par les statuts, cette obligation incombant à la personne morale.
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