L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés (article L225-96 alinéa 2 du Code de commerce). Les délibérations prises par l’assemblée générale en violation de l’article L225-96 sont nulles (article L 225-121).
Quel est le quorum minimal pour la validité d’une assemblée générale extraordinaire sur première convocation ?
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