Pour être administrateur d’une société faut-il en être actionnaire ?

Si l’ancien article L 225-25 du Code de commerce imposait aux administrateurs la détention d’un nombre d’actions, la loi du 4 août 2008, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009, a supprimé cette condition.

La qualité d’actionnaire est désormais facultative : au terme de l’article L 225-25 du Code de commerce nouvellement rédigé, seuls les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, nombre qu’ils déterminent.
Dans l’hypothèse où les statuts exigent la détention d’actions pour être administrateur, l’alinéa 2 de l’article précité octroie à l’administrateur qui n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis à sa nomination un délai de régularisation de six mois.

A défaut de régularisation, la sanction est radicale car l’administrateur sera réputé démissionnaire d’office. Les règles de régularisation et de sanction sont les mêmes pour l’administrateur qui cesse d’être propriétaire du nombre d’actions requis en cours de mandat.
S’agissant du représentant permanent d’une personne morale administrateur, il n’est pas tenu d’être actionnaire ou propriétaire d’un nombre d’actions fixé par les statuts, cette obligation incombant à la personne morale.

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