- L’article L 225-38 du Code commerce définit les opérations visées par le dispositif des conventions réglementées.
- En premier lieu, l’alinéa 1 vise toute convention intervenant directement ou par personne interposée d’une part entre la société et d’autre part l’une des personnes suivantes :
- - le directeur général de la société
- - l’un de ses directeurs généraux délégués
- - l’un de ses administrateurs
- - l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10%, ou s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce
- Ensuite, l’alinéa 2 étend l’application du dispositif aux conventions auxquelles l’une des personnes susmentionnées est indirectement intéressée. En d’autres termes, la personne doit tirer profit de la convention bien qu’elle n’en soit pas partie.
Enfin, l’alinéa 3 impose l’application du dispositif les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société a des rapports particuliers avec ladite entreprise. La loi définit ces rapports particuliers en précisant que la personne intéressée doit être propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.